Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-23.708

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2012), que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société SDEL Dauphiné Savoie en qualité de monteur électricien, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier ; que par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et à la réintégration dans ses fonctions de responsable de chantier et à titre subsidiaire, d'une demande aux fins de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire au titre d'un harcèlement moral et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un simple changement d'affectation sur un site, sans conséquence sur les fonctions du salarié, sa rémunération ou sa classification professionnelle, ne saurait constituer une modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, que le salarié aurait été déchargé de ses fonctions de responsable de chantier sur le site d'Arkéma et que cette mesure constituait une rétrogradation qui ne pouvait lui être imposée, quand il ressortait de ses propres constatations que la société s'était bornée à modifier le site d'affectation du salarié, sans que sa qualification de responsable de chantier, sa rémunération ou sa classification professionnelle n'aient été modifiée, de sorte qu'il n'avait subi en réalité aucune rétrogradation, a fortiori disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que la société avait rappelé que le salarié exerçait les fonctions de responsable de chantier, comme quinze autres salariés de l'entreprise, et que les chantiers étant par nature temporaires, l'affectation des responsables sur ces sites pouvait être modifiée en fonction des besoins et n'était ni définitive, ni exclusive d'une autre affectation ; qu'elle avait ajouté que lorsqu'elle ne disposait pas de seize chantiers sur lesquels envoyer ses responsables, elle employait ceux qui restaient sur des chantiers dont ils n'assuraient pas la responsabilité et les intégraient au sein de l'équipe de techniciens dans la mesure où leurs fonctions impliquaient également des tâches d'exécution de travaux, sans que pour autant ni leur qualification, ni leur rémunération, ni leur classification professionnelle ne s'en trouvent modifiées ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'employeur aurait, en déchargeant le salarié de ses fonctions de responsable de chantier sur le site Arkéma, procédé à une modification de son contrat qui s'analyserait en une rétrogradation disciplinaire constitutive d'un harcèlement moral, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que ce changement d'affectation était fréquent, relevait de son pouvoir de direction et ne modifiait aucun élément de la relation contractuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le seul usage par un subordonné de l'employeur d'un terme jugé vexant par celui auquel il s'adressait ne saurait constituer un agissement constitutif de harcèlement moral ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une mesure vexatoire de la part de la société constitutive d'un harcèlement moral, résultant de ce que M. Y..., salarié de l'entreprise, avait indiqué à M. Z..., salarié de la société Arkéma, que suite à la « défaillance » du salarié, il avait détaché un régleur sur ce chantier, quand ce commentaire, non avalisé par l'employeur qui avait déploré un « débordement littéral », avait été formulé par un simple salarié qui, ignorant que l'intéressé était revenu de congé maladie, avait uniquement entendu préciser qu'il était absent et devait être remplacé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

4°/ que dès lors que les dossiers du personnel se présentent sous forme de fichiers manuels et ne sont pas informatisés, l'employeur n'est tenu, ni d'effectuer une déclaration préalable à la CNIL, ni de communiquer ces dossiers individuels aux salariés concernés ; qu'en affirmant néanmoins qu'en ne communiquant pas au salarié son dossier professionnel, la société aurait usé d'une manière de procéder déstabilisante à son égard, ce qui constituerait un agissement caractérisant un harcèlement moral, quand l'employeur n'était nullement tenu d'effectuer cette communication et que, l'ayant néanmoins acceptée, il ne pouvait être fautif de ce qu'elle n'avait finalem