Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-29.423
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), que M. X...a été engagé par l'Office de radio diffusion télévision française, devenue la Société nationale de radiodiffusion Radio France, à compter du 1er mai 1970, en qualité d'agent d'exploitation deuxième catégorie stagiaire, avec une ancienneté au 4 février 1969, puis a été titularisé agent d'exploitation deuxième catégorie, le 4 octobre 1970, au niveau B 15 ; qu'il est devenu ultérieurement chef opérateur du son et a été, à compter du 1er janvier 1999, en cette qualité promu au groupe de qualification B 21 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination liée à son âge et à son activité syndicale ou, subsidiairement, d'une inégalité de traitement ainsi que d'un harcèlement moral, le salarié a, le 6 août 2009, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation et de requalification au niveau B 23 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié invoque une discrimination, une atteinte au principe d'égalité de traitement, ou un harcèlement moral, il lui revient seulement d'apporter des éléments les laissant présumer, l'employeur étant tenu de justifier de sa décision par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et/ ou harcèlement ; qu'en l'espèce, au soutien de telles demandes, M. X...exposait qu'il était demeuré pendant vingt-neuf années dans le même niveau conventionnel (B15), qu'il n'avait accédé au niveau B21 qu'en 1999 et, depuis, n'avait pas progressé ; que ces points de fait étaient constants ; qu'il se prévalait de ce que des salariés occupant les mêmes fonctions que lui, plus jeunes et ayant moins d'ancienneté, avaient bénéficié de niveaux de qualification supérieurs et ce plus rapidement que lui ; qu'il soulignait avoir été écarté de la couverture de plusieurs événements importants, et que son état de santé s'était dégradé ; que la cour d'appel a constaté que sur les soixante chefs opérateurs du son travaillant dans le même service que M. X...et qui étaient plus jeunes que lui, avaient un niveau B21 ou B15, et qu'il résultait d'une liste des autres chefs opérateurs du son (sans précision d'affectation) que, sur trente-trois salariés positionnés au niveau B21, seuls quatre d'entre eux étaient plus âgés que M. X...; que de plus elle a constaté que M. X...était demeuré sept années entre l'indice 3 et l'indice 4, quand le « délai de stationnement dans un indice était au maximum de 4 ans » ; qu'elle a également constaté qu'on lui avait préféré d'autres chefs opérateurs du son lors de la coupe du Monde de 2006, le Paris-Dakar de 2006 et de 2009, l'élection présidentielle de 2007, le tour de France de 2009 ; qu'elle a encore constaté qu'il avait été écarté des missions internationales durant l'année 2011, l'employeur lui reprochant un « incident », puis invoquant des raisons de santé ; qu'il avait fait l'objet d'une « mise en garde » (novembre 2007), avait été « blâmé verbalement » en 2008, et rappelé à l'ordre en 2009 ; que pour néanmoins retenir que M. X...ne versait aux débats aucun élément laissant présumer une discrimination, un harcèlement, ou une atteinte au principe d'égalité de traitement, et rejeter sa demande tendant à obtenir la communication des contrats des autres chefs opérateurs du son, la cour d'appel lui a, notamment, opposé, que le passage dans les niveaux B21 et B23 résultait d'un avancement « au choix » et qu'elle n'avait pas à se substituer au jugement porté par l'employeur ; que M. X...ne prouvait pas avoir été proposé à cet avancement ; qu'il n'était pas précis sur le déroulement de carrière et celle des autres « chefs opérateurs du son », de même que sur sa date d'adhésion à la CFDT ; que c'était un gage de qualité que de ne pas affecter toujours les mêmes salariés aux mêmes événements et qu'il fallait faire une place aux « moins expérimentés » ; que les journalistes étaient en droit d'avoir des « affinités » concernant les techniciens avec lesquels ils voulaient travailler, et qu'il convenait de tenir compte de ces dernières ; que si Radio France avait accusé M. X...d'avoir procédé à un affichage à caractère homophobe au sein de l'entreprise, M. X...n'avait pas protesté à l'époque des faits ; que dans ces conditions il était normal qu'il ne bénéficie pas de la promotion à laquelle l'employeur le destinait ; qu'il ne prouvait aucune « mise à l'écart » sur l'ensemble des événements au titre desquels il n'avait pas été retenu ; qu'enfin si le salarié versait aux débats un certificat médical du 18 février 2011 dont il résultait que son état de santé avait été altéré en raison d'une sanction dans son travail, cette corrélation n'était pas avérée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il lui revenait de rechercher si, en l'état des éléments présentés par le salarié autant que des propres constatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'exista