Chambre sociale, 18 février 2014 — 13-10.293

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 8 novembre 2012), que M. X..., né le 19 juillet 1954,commandant de bord sur Airbus A 330 au sein de la société Air France, s'est porté volontaire pour un stage de qualification sur Airbus A 380 au cours des campagnes de qualification pour les saisons été 2010, hiver 2010/2011 et été 2011; qu'invoquant les dispositions de l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique aux termes desquelles un officier navigant peut prétendre à une qualification de type avion tant que sa durée d'affectation sur le type d'avion souhaité avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due, la société a refusé ses demandes au motif que l'intéressé atteindrait l'âge de soixante ans avant la durée minimale d'affectation sur ce type d'avion, qui était pour lui de six années ; que se prévalant des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile permettant, à certaines conditions, aux pilotes de continuer leur activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, le salarié a saisi le juge des référés de demandes tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'une discrimination fondée sur son âge ;

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire que sa décision d'écarter le salarié des campagnes de qualification sur A 380 constitue une discrimination fondée sur l'âge et donc un trouble manifestement illicite, et en conséquence, de lui ordonner de retenir la candidature du salarié sur la prochaine campagne de qualification et de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen :

1°/ que si le juge des référés peut prendre les mesures de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite lorsque la solution du litige dépend d'un choix individuel aléatoire du salarié à renouveler chaque année, et non pas d'une obligation impérative mise à la charge de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans ; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résulte que d'un choix individuel exprimé par le salarié qui doit être renouvelé chaque année ; qu'en affirmant que l'employeur a pris une mesure discriminatoire à l'encontre du salarié constitutive d'un trouble manifestement illicite en ne retenant pas sa candidature sur la campagne de qualification Airbus A 380 pour les saisons été-hiver 2010/2011 au motif qu'il aurait dépassé l'âge de soixante ans durant sa durée minimale d'affectation sur A 380, lors même que la décision de piloter au-delà de cet âge résultait de la seule volonté aléatoire du pilote, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail et l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ;

2°/ qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite lorsque la solution du litige est subordonnée à l'interprétation préalable de dispositions combinées qui édictent des conditions strictes pour leur application ; qu'en application de l'article L. 421-9 I du code de l'aviation civile, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est fixée à soixante ans ; qu'aux termes de l'article L. 421-9 II du code de l'aviation civile, la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans jusqu'à soixante-cinq ans, est subordonnée au respect de strictes conditions réexaminées chaque année ; que l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique ne fixe pas d'âge au-delà duquel le navigant ne peut plus prétendre à un changement d'avion, mais précise que ce dernier doit satisfaire à une durée minimale d'affectation sur un type d'avion ; que la cour d'appel a considéré que l'âge à retenir pour apprécier le respect par le salarié de sa durée minimale d'affectation sur un Airbus A 380 devait être impérativement celui de soixante cinq ans ; qu'en statuant ainsi, lors même que la solution du litige dépendait de l'interprétation des dispositions combinées du code de l'aviation civile et de la convention d'entreprise applicable, desquelles il ressortait que l'exercice des fonctions de pilote au-delà de soixante ans ne pouvait pas être a priori présumé, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discr