Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-20.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012) que M. X... a été engagé par la société Agence 7 le 17 septembre 1990 ; qu'après avoir mis en demeure, le 4 juillet 2007, son employeur de lui payer des heures supplémentaires sur les cinq dernières années, il a démissionné le 25 juillet 2007, sa lettre faisant état du grief de non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées de février 2003 à juin 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel pour heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que, la cour d'appel a expressément relevé et constaté que, par avenant du 1er juin 2002, l'horaire de travail de M. X... avait été ramené de 39 heures à 37 heures par semaine avec octroi de six jours de RTT et qu'à effet du 1er juillet 2003, il avait été promu cadre « avec les mêmes horaires » ; que, dès lors, en ne recherchant pas s'il ne découlait pas de ces éléments que le « dépassement habituel des 37 heures hebdomadaires », qu'elle a également expressément relevé, n'était pas, précisément, compensé par l'octroi de ces jours de RTT à M. X..., de sorte que ce dernier n'avait pas accompli d'heures supplémentaires au paiement desquels il pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail ;

2°/ que, et à titre subsidiaire, le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de son employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société Agence 7 au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'aurait accomplies M. X... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si celles-ci avaient été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 321-22 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne saurait motiver sa décision par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé de façon péremptoire qu'elle disposait des éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires à la somme fixée, arbitrairement, à 6 000,00 euros sans s'expliquer sur les éléments lui ayant permis d'aboutir à un tel montant et sans indiquer le nombre d'heures lui ayant servi de base à un tel calcul, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, manquant en fait en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence 7 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Agence 7.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGENCE 7 à payer à son ancien salarié, M. Bruno X..., 6.000,00 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires de février 2003 à juin 2007, outre 600,00 ¿ de congés payés afférents ;

Aux motifs que « M. X... revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires en travail effectif et hors temps de déplacement, retracés selon relevés manuscrits jusqu'en juin 2005 et informatiques à partir d'octobre 2005 tels que produits à l'instance à partir de juillet 2003 et donnant lieu à facturation, avec déplacements chez les clients sur 5/7 jours par mois, même pendant la période d'arrêtmaladie pour accident de travail entre les 15 février et 10 mars 2005 ;

Les relevés manuscrits détaillés et ensuite informatiques produits remis par le salarié à l'employeur ainsi informé des horaires accomplis établissent le principe du dépassement habituel des 37 H hebdomadaires par M. X... ;

La contestation de ce p