Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-21.162
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 12 janvier 2004 par la société NB international, en qualité de couturière, selon un contrat à durée déterminée de douze mois conclu sur une base de 10 heures de travail hebdomadaire ; que les relations de travail se sont poursuivies au-delà du terme sans qu'aucun contrat ait été signé ; que soutenant qu'après la cession de parts intervenue le 12 janvier 2005, la durée du travail initialement convenue avait été réduite sans son accord, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire et de treizième mois ; que la société NB international a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2010, M. Y... ayant été désigné mandataire-liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base de l'horaire initial, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la poursuite des relations de travail est présumée faite aux mêmes conditions et qu'il appartient à l'employeur qui combat cette présomption de prouver l'existence d'un accord contraire des parties, retient que l'examen des bulletins de paie de la salariée fait apparaître qu'avant même le changement d'associés de la société NB international, le nombre d'heures travaillées chaque mois par l'intéressée était fluctuant et très généralement inférieur à 10 heures par semaine, qu'elle était à temps complet au service d'une autre entreprise et que si elle avait effectivement travaillé dix heures par semaine, elle aurait systématiquement dépassé la durée hebdomadaire moyenne fixée par l'article L. 3121-36 du code du travail ; que ce fait, joint au lien de famille existant entre elle et celle qui fut la représentante légale de NB International jusqu'au 25 juillet 2005, traduit l'existence d'un accord sur des bases différentes de celles du contrat à durée déterminée initial, notamment en ce qui concerne la durée hebdomadaire que conforte encore l'absence de protestation de sa part pendant cinq années ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la modification du nombre d'heures de travail initialement convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au rappel de salaire entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt relatif au rappel de treizième mois ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire et de treizième mois, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte X...de sa demande tendant à voir fixer sa créance de rémunération et congés payés sur la base d'un horaire mensuel de 43, 30 heures de travail (10 heures hebdomadaires) et d'AVOIR fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la Société NB International à 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, 307 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 202 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE " Sur les rappels de salaire et de treizième mois, la salariée affirme qu'après la cession des parts de la société NB International courant 2005, les stipulations contractuelles n'ont plus été respectées ; qu'elle n'aurait ainsi été payée que pour 3 heures de travail en mars 2009, 29 heures en juin, 16 en juillet, 5 en août et 15 en novembre, dernier mois pour lequel elle aurait été rémunérée, et n'aurait rien perçu les autres mois pendant lesquels elle se tenait pourtant à la disposition de son employeur ; qu'elle chiffre à 1461 le nombre d'heures pour lesquelles elle aurait dû être payée de 2004 à 2010 inclus ; que Maître Y... ès qualités affirme qu'après le 12 janvier 2005, terme du contrat à durée déterminée mentionné plus ha