Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-25.226

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois T 12-25.226 et U 12-25.227 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 3 juillet 2012) que M. X... et M. Y... ont été engagés par contrat verbal, en qualité de gardiens de nuit par la société Halles Garage (la société) ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires a l'obligation préalable de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, c'est-à-dire des éléments comportant des indications précises quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié n'a produit aucun décompte des heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre et que les éléments qu'il a versés aux débats (trois attestations et des photocopies de registre des recettes) ne comportaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, aux motifs que les éléments produits par l'employeur pour justifier de ses horaires n'étaient pas probants, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en fixant à la somme de 47 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé que le salarié n'avait pu effectuer les heures supplémentaires dans la proportion qu'il prétendait et sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés une somme au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la dissimulation d'emploi était caractérisée, que l'absence de mention sur les bulletins de paie d'un grand nombre d'heures supplémentaires et de manière non occasionnelle révèle une intention certaine de dissimuler une partie des heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d¿appel qui a constaté l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un grand nombre d'heures supplémentaires, et ce, de manière non occasionnelle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Halles Garage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles Garage à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° T 12-25.226 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Halles garage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Halles Garage à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages intérêts pour non-respect des repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE les parties sont en désaccord concernant les horaires effectués par Monsieur Y... ainsi que le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur prétendant que le salarié travaillait 6 jours sur 7 soit cinq jours par semaine de 23 heures à 4 heures 30 et de 19 heures 30 à 6 heures 30 l