Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-24.677

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2012), que M. X... a été embauché le 14 novembre 2005, par contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 35 heures hebdomadaires, par la société PG2 service (la société) ; que l'emploi de l'intéressé qui consistait à filtrer et embouteiller le vin auprès de caves coopératives et de propriétaires récoltants supposait des déplacements quotidiens dans une zone géographique située entre la Côte-d'Or et le Vaucluse ; qu'il a démissionné le 14 octobre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi que de rappel de congés payés et de repos compensateurs afférents ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre des congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante ; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de protestations antérieures de sa part ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de protestations antérieures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié a communiqué, non seulement des agendas, mais également des tableaux récapitulant l'ensemble des activités ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait aucun autre élément que ses agendas ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait produit, outre ses agendas, des tableaux qui devaient également être examinés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; que la cour d'appel a considéré que « la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait valoir preuve des heures supplémentaires que l'appelant prétend avoir effectuées ni même constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires, sauf à admettre que chacun est libre de s'établir à soi-même ses propres preuves » ; qu'en statuant ainsi alors que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve de faits juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que « la seule production d'un agenda rempli par lui-même ne saurait constituer un élément permettant d'exiger de l'employeur qu'il justifie du décompte précis des heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait produit les relevés détaillés de son emploi du temps pour chaque jour de la semaine, rédigés au jour le jour de 2005 à 2008 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°/ que le salarié a soutenu d'une part que l'employeur avait systématiquement déduit les temps de préparation et de transport du matériel jusque chez le client, ainsi que les temps de retour de chantier, les temps de nettoyage et de rangement du matériel qui devaient pourtant être considérés comme du temps de travail effectif et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas établi les feuilles de contrôle journalier et hebdomadaire du temps de travail effectif prévues par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une prétendue applicabilité du principe selon lequel nul ne s'établit de preuve à lui-même, la cour d'appel, par motifs adoptés et au vu des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur a estimé que les demandes n'étaient pas fondées ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de