Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-25.314

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2012), que M. X...a été engagé le 17 janvier 2000 par la société Codif international, en qualité de responsable de secteur, statut VRP exclusif, puis le 1er janvier 2003, par la société Beauté santé entreprise, ayant le même dirigeant que la société Codif international, en qualité de directeur de développement commercial ; que le 1er avril 2004, il a été promu directeur commercial ; qu'il a été licencié le 26 mai 2009 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt, le salarié a produit au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées de mars 2008 à avril 2009 un tableau excel ; que toutefois, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur répondait utilement en se référant aux carnets de bord que le salarié lui adressait durant l'exécution du contrat et qui relataient ses déplacements avec le véhicule de fonction et son activité et qu'il résultait de la comparaison de ces pièces que ledit tableau excel, ainsi que le relevait l'employeur, comportait de nombreuses erreurs et anomalies ; que, selon les constatations encore de l'arrêt, ces erreurs et anomalies ne portaient que sur huit jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le salarié avait produit un tableau excel relatant journellement ses heures d'arrivée et de départ, la cour d'appel a, ensuite, retenu que l'employeur y répondait utilement en se référant aux carnets de bord établis par le salarié durant l'exécution du contrat ; qu'ayant ainsi analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se référer aux documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles ils se fondent ; que, par motifs propres, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait « des pièces versées au débat » que Mme Ellen D. et M. Bertrand J. engagés courant 2008 et en difficulté et qui avaient donc le plus besoin de soutien, en avaient reçu téléphoniquement beaucoup moins que d'autres de la part du salarié ; que bien que s'étant engagé le 12 février 2009 à ne plus envoyer ses frais de route avec retard, le salarié avait perduré dans son attitude ; que par motifs adoptés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer encore qu'il était patent que le salarié ne satisfaisait pas aux directives données par l'employeur, pas plus qu'il n'accompagnait ses responsables de secteur à hauteur de ce qui était attendu de lui ; que l'attitude du salarié ne brillait pas par l'exemplarité que l'on était en droit d'attendre à ce niveau de responsabilité ; qu'il ressortait des éléments produits aux débats que le salarié ne respectait pas les directives données par la société, notamment sur les horaires de travail, l'organisation des tournées, la production de rapports d'activité ; que le salarié s'était soustrait de justifier les frais de déplacement en temps et heure et dans des conditions de forme en adéquation avec les règles applicables au sein de l'entreprise ; que l'ensemble des éléments de fait présentés par la société, et sur lesquels le salarié ne se justifiait pas, rendaient patent le fait que le salarié n'exécutait pas sa mission avec le sérieux, la rigueur, la promptitude qu'on était en droit d'attendre ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents produits sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans êt