Chambre sociale, 19 février 2014 — 11-19.301
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 11-19. 301 et G 11-19.302 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 8 avril 2011), que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement par les sociétés Ambulances Meeuwes et Ambulances du Perche en qualité de chauffeurs ambulanciers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les employeurs font grief aux arrêts de les condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que selon les dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, reprises à l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives à la double condition que la période de deux semaines consécutives comprenne trois jours de repos et que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ; que l'effet obligatoire de ces dispositions relatives aux modalités de décompte du temps de travail résulte du caractère normatif du décret, dont l'opposabilité ou l'application à une relation de travail ne requiert aucun accord du salarié, ni même aucune notification, de sorte qu'en décidant que le décompte du temps de travail du salarié ne pouvait s'effectuer par quatorzaine au motif aussi erroné qu'inopérant qu'aucune disposition contractuelle n'avait prévu que le calcul de son temps de travail devait déroger à la règle du décompte par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
2°/ que la condition de non dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ne se détermine pas à partir d'un décompte hebdomadaire des heures de travail accomplies, mais en effectuant un décompte par quatorzaine ; de sorte qu'en décomptant, en l'espèce, les heures de travail du salarié sur une base hebdomadaire pour déterminer si la société d'ambulances avait respecté la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Mais attendu que selon l'article 4.II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 3121-36 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait jamais respecté la condition d'une durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine, en a déduit à bon droit que la durée du travail ne pouvait être décomptée sur une période de deux semaines ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Ambulances Meeuwes et du Perche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Meeuwes à payer la somme de 1 500 euros à M. X... et condamne la société Ambulances du Perche à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Meeuwes, demanderesse au pourvoi n° H 11-19.301.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES MEEUWES, employeur, à payer à Mons