Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-26.479

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon cet article, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 novembre 2001 par la société E2M en qualité d'ingénieur bureau d'études statut cadre ; que, licenciée pour motif économique le 1er février 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur soumettait, depuis le 8 janvier 2002, les salariés ayant le statut cadre à une convention de forfait en jours fixée à 218 jours de travail par an, relève que l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, lequel impose qu'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et soit passée par écrit, ne s'applique pas aux accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, que la salariée était pleinement informée par ses bulletins de paie du fait qu'elle était soumise à une convention de forfait en jours, et que sur ses relevés d'heures de travail, elle n'indiquait que les jours et les demi-journées travaillés, sans jamais y faire figurer d'heure supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de congés supplémentaires pour ancienneté, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société E2M aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E2M à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la salariée, à l'appui de son appel, reprend les arguments développés en première instance ; qu'elle nie avoir bénéficié de la mise en place des 35 heures ; qu'elle dit avoir continué à travailler sur la base de 39 heures par semaine, sans que son employeur rémunère les heures accomplies au-delà de 151,67 heures par mois, en heures supplémentaires ; qu'or, il résulte des pièces fournies par l'employeur que ce dernier a, dès le 8 janvier 2002, appliqué à Madame Y..., comme aux autres salariés de l'entreprise, les dispositions des 35 heures, expliquées dans une note de service adressée à chacun des salariés de l'entreprise, suivant laquelle les salariés non cadres bénéficiaient de 23 jours de RTT, et le personnel d'encadrement, travaillant au forfait, bénéficiait de 12 jours de RTT, au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en l'absence de représentation du personnel au sein de cette entreprise, l'employeur a précisé avoir fait application à l'égard de Madame Y..., comme à l'égard des autres cadres de l'entreprise, des dispositions légales et conventionnelles alors en vigueur, visées à l'article L. 212-15-3 du Code du travail modifié, qui prévoyaient que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche devaient bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail pouvait être fixée par une convention de forfait qui devait être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ; qu'en l'espèce, la durée de travail des cadres de l'entreprise a été fixée forfaitairement à 218 jours par an, en application de la convention collective des bureaux et études techniques puis celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie, comme cela figure, d'ailleurs, sur tous les bulletins de salaires de Madame Y..., depuis février 2002 ; que, contrairement à ses écritures, Madame Y... a donc, dès février 2002, eu non seulement pleinement connaissa