Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-24.724
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 12-24.724 à Z 12-24.726 et C 12-24.729 à V 12-24.745 ;
Met hors de cause, sur leur demande, le syndicat CGT de la Compagnie des fromages et Richesmonts et l'union départementale CGT de la Manche ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que selon un arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 mai 2009, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2010, trois salariés de la société Compagnie des fromages et Richesmonts (CFR) ont obtenu des rappels de salaire pour non-application du SMIC ; que par courrier du 29 juin 2006, M. X... et plusieurs autres salariés avaient également mis en demeure la société CFR de régulariser leur situation sur cette même base ; que par une lettre-circulaire du 27 juillet 2009, l'employeur a informé les salariés qu'il ne pouvait être fait droit à leur demande car avant que la question ne soit tranchée par les juridictions et précisait qu'une fois l'arrêt de la Cour de cassation rendu, il tirerait les conséquences de cette décision à l'égard de l'ensemble des salariés concernés; que l'employeur a procédé au paiement de rappels de salaires sur une période courant à compter de juillet 2001 pour les trois salariés ayant initialement saisi la juridiction prud'homale mais seulement à compter de septembre 2005 pour les autres salariés ; que M. Y... et dix-neuf autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2010 pour obtenir la régularisation de leur situation à compter de juillet 2001 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L. 3245-1 du code du travail, 2240 et 2241 du code civil ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaires à compter du juillet 2001 jusqu'en septembre 2005 , les jugements retiennent que la prescription de l'action en paiement d'éléments du salaire court à compter de la date à laquelle il devient exigible, c'est-à-dire le jour où le salarié a fait parvenir à l'employeur sa demande en recommandé avec avis de réception, donc le 29 juin 2006 ; que de plus, dans son courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2009, l'employeur s'engage comme suit : « nous tenions à vous préciser que, bien évidemment, la société, une fois l'arrêt de la cour de cassation rendu, tirera les conséquences de cette décision à l'égard de l'ensemble des salariés concernés. » ; que le13 juillet 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société CFR et cette dernière a donc dû verser les rappels de salaires correspondants à la non application du SMIC pour chaque salarié concerné pour la période de juillet 2001 à mai 2006 ; que de ce fait, cette société en n'appliquant pas les rappels de salaires pour les autres salariés demandeurs n'a pas respecté son engagement de tirer les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur I' « ensemble » des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'engagement de l'employeur emportait renonciation à la prescription acquise au 27 juillet 2009, cette renonciation ne pouvait porter que sur les créances de salaires postérieures au mois de juillet 2004 non atteintes par la prescription à la date du courrier, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation des dispositions des jugements du chef des rappels de salaires entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rappel de salaires ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture d'égalité de traitement, les jugements retiennent que le conseil de prud'hommes constate un préjudice lié à la non-application de l'égalité de traitement et alloue une somme forfaitaire au titre des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant par une fixation forfaitaire du préjudice des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture d'égalité de traitement, ordonne la remise de bulletins de paie rectifiés entre 2001 et 2005, les jugements rendus le 28 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;