Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-20.288
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 octobre 1998 par la société ADS Laminaire en qualité de monteur électro-mécanicien ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'ancien article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de cette loi ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les fiches déclaratives produites par ce dernier ne sont pas seulement la base d'un décompte des heures travaillées mais également le relevé des frais exposés notamment pour les repas ; que par ailleurs, l'employeur ne produit pas le relevé des heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié alors que celui-ci, sur le fondement des relevés de GPS qui ne sont pas établis systématiquement à partir de son domicile, démontre pour chaque jour le nombre d'heures de travail effectuées et qu'il s'en déduit qu'il a travaillé en heures supplémentaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de trajets depuis le domicile du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, si ces temps de trajet excédaient un temps normal de trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de communication des justificatifs des heures de travail effectuées en dehors des périodes faisant l'objet d'un rappel de salaire sur toute la période de septembre 2002 à août 2007, l'arrêt retient que le fait que pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'ait pas pris les mesures qui relevaient de son pouvoir d'organisation permettant de justifier des horaires effectués cause à celui-ci un préjudice certain ;
Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour défaut de communication de justificatifs d'heures de travail, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ADS Laminaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ADS Laminaire à payer à M. X... les sommes de 6.143,48 ¿ et 614,34 ¿ au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires des mois de mars, avril, mai, juin, août et septembre 2005, janvier, février, mai, juin, juillet et septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que les relevés GPS de son véhicule de mars à juin 2005, d'août et septembre 2005, de janvier et février 2006, de mai à juillet 2006 et de septembre 2006 montrent qu'il effectuait des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; que, pour étayer ses dires, outre les relevés GPS correspondant aux périodes ci-dessus citées, il produit le tableau des heures supplémentaires effectuées sur chacune de ces périodes et un tablea