Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-23.505
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1996 en qualité de déléguée technico-commerciale secteur hospitalier par la société Laboratoire Tetra médical ; que le contrat de travail stipulait un salaire fixe auquel s'ajoute une prime d'objectif (0 à 20 % du salaire) devant faire l'objet d'une discussion chaque début d'année ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'objectif, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prime d'objectif, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur auquel le contrat de travail fait obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de négocier les primes d'objectif, n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, et que les objectifs dont le contrat fait dépendre la rémunération n'ont pas été fixés, il est débiteur, au titre des années concernées, de primes d'objectifs dont, à défaut d'accord entre les parties, les juges du fond fixent le montant ; que par ailleurs, la renonciation tacite à l'exercice d'un droit ne se présume pas et ne saurait résulter que d'actes manifestant clairement la volonté non équivoque du titulaire de ce droit d'y renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X... faisait obligation à l'employeur de négocier chaque année la rémunération de la salariée, composée du salaire et de la prime d'objectif, prime dont la cour d'appel constatait par ailleurs qu'elle était partiellement fixée en fonction de l'appréciation des prestations de chaque délégué commercial ; que dès lors en déclarant que la salariée ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance, par la société Tetra médical, de son obligation de négociation annuelle, du fait que les primes avaient été versées chaque année, et que la salariée, qui avait su contester les modalités d'application des nouvelles pratiques commerciales, n'avait jamais contesté, avant le mois d'août 2008, les primes versées par l'employeur depuis son embauche en 1996, ni présenté de réclamations, la salariée demandant maintenant l'application stricte de son contrat de travail, sans expliquer, en l'état de l'abstention de Mme X..., de quelles circonstances elle déduisait la volonté non équivoque de cette dernière de renoncer à la négociation annuelle de sa rémunération, et en particulier de la part variable de celle-ci, et d'accepter les montants fixés sur la base d'objectifs unilatéralement arrêtés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que les primes étaient fixées pour partie au regard des résultats de l'entreprise, et pour partie en fonction de l'appréciation de chaque délégué commercial ; que dès lors en déclarant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de primes, que celles-ci étaient fondées sur des objectifs collectifs, les délégués commerciaux ne vendant pas directement mais présentant des produits aux clients, de sorte que Mme X... ne pouvait se voir fixer des objectifs individuels, le contrat n'en fixant aucun, et que la clause ne revêtait pas de caractère personnel justifiant la négociation annuelle visée dans le contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont été atteints ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel, d'une part, qu'une partie de la prime distribuée aux salariés était fixée en fonction de leurs prestations, et d'autre part, que la négociation individuelle annuelle sur la rémunération prévue dans le contrat de travail de Mme X... n'avait jamais eu lieu, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas été à même de négocier les critères de fixation de sa prime, auxquels elle n'avait pas donné son consentement ; que dès lors en déclarant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de primes sur la base de 20 % de son salaire annuel global sur les années non prescrites, que Mme X... ne pouvait, en toute bonne foi, formuler une telle demande, sans plus s'expliquer sur le montant réclamé, quand il incombait à l'employeur d'indiquer sur quels critères avait été fixée la prime annuelle de Mme X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans contradiction, que la prime versée chaque année, correspondant à la prime contractuelle, était déterminée en fonction d'objecti