Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-23.757

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Malakoff Mederic prévoyance, venant aux droits de la société Mederic prévoyance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association pour la sauvegarde des enfants Invalides (Asei) le 1er décembre 1986, en qualité de médecin psychiatre, à temps partiel, la relation de travail relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951 (dite Fehap) ; que cette convention collective imposant à l'employeur de couvrir le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente par un régime de prévoyance, l'ASEI a effectivement souscrit deux contrats collectifs de prévoyance, l'un auprès de la Cpm Chorum et l'autre auprès de Mederic prévoyance auxquels la salariée a adhéré ; que cette dernière a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2002 puis a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 6 octobre 2002 au 16 avril 2003 avant d'être, à nouveau, placée en arrêt maladie, le 17 avril 2003 ; que le 26 septembre 2005, elle a été classée en invalidité 2° catégorie par la caisse de sécurité sociale ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la pension d'invalidité complémentaire, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 13 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article 13. 01. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins et de cure à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur une somme de 18 495, 45 euros, l'arrêt retient que cette dernière admet devoir la somme de 6 388, 26 euros ; que le calcul de la salariée est effectué à partir d'un salaire net se référant à une rémunération complète alors que la salariée travaillant à mi-temps, l'assiette des cotisations et des prestations servies conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat collectif de prévoyance de la CPM SNM correspondait à la moitié du plafond de la sécurité sociale ; que c'est sur cette base que les cotisations ont toujours été prélevées et non pas sur la base d'une rémunération complète ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, le montant des sommes dues à la salariée en application des dispositions de l'article 13. 01. 2 susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil et l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins et de cure à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la rente invalidité complémentaire, l'arrêt retient que l'intéressée ne caractérise à l'encontre de l'employeur aucun manquement en relation de cause à effet avec le préjudice qu'elle prétend avoir ainsi subi et ce, alors que les modalités de calcul de la pension d'invalidité complémentaire et son règlement s'opèrent directement entre l'organisme de prévoyance et la salariée ; que cette dernière n'établit pas que l'employeur l'a affiliée à un régime de prévoyance insuffisant ou encore que l'ensemble des prestations complémentaires prévues par celui-ci était inférieur à celles prévues par la convention collective ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les sommes effectivement perçues par l'intéressée étaient d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article 13. 03 de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la salariée à rembourser une somme à titre de trop-perçu d'indemnités journalières et déboute cette dernière de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rente invalidité complémentaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides à payer à Mme X... la somme 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux m