Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-17.282

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2012), que M. X..., engagé par la société Protéus, devenue la société Inaer helicopter France, en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère à compter du 15 juin 2006 et affecté au SAMU de Nice, a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de la convention collective relative à la durée du travail et applicable au personnel navigant technique une période de temps passée par le salarié sur son site de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que les deux heures de pause repas du salarié constituaient une permanence au sens de la convention collective et ne lui permettait pas de travailler au-delà de douze heures de travail incluant ces pauses, et partant, exclure le caractère fautif des absences du salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente », sans rechercher si ces pauses déjeuner devaient nécessairement intervenir sur le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L. 3141-26 du code du travail et 2,3,4 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère ;

2°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de ce dernier, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les heures de pause déjeuner du salarié constituaient du temps de travail effectif, écarter la qualification d'astreinte, et en conséquence exclure le caractère fautif des absences du salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente » et que « l'astreinte ne se transformant en temps de travail qu'en cas de mission urgente à l'issue de laquelle l'heure de la pause repas était reportée », motifs inopérants à caractériser l'impossibilité pour le salarié durant ces pauses de vaquer à ses occupations personnelles et partant, à exclure la qualification d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L. 3121-5, L. 3141-26 du code du travail et 2,3,4 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère ;

3°/ que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est tenu de demeurer dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, est à la disposition de ce dernier et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les heures de pause déjeuner du salarié constituaient du temps de travail effectif, écarter la qualification d'astreinte, et en conséquence exclure le caractère fautif des absences du salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente » et que « l'astreinte ne se transformant en temps de travail qu'en cas de mission urgente à l'issue de laquelle l'heure de la pause repas était reportée », sans rechercher si le salarié avait l'obligation, durant ses pauses déjeuner, de demeurer dans un lieu imposé par l'employeur, la