Chambre sociale, 21 février 2014 — 13-11.244
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er juillet 1975 en qualité d'employé au classement et écritures ; qu'il a été promu agent de contrôle stagiaire niveau 3, le 1er juin 1989, cette fonction étant devenue celle d'inspecteur du recouvrement le 1er juillet 1996 ; qu'il est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis le 19 octobre 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement et de paiement d'heures supplémentaires ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. X..., qui n'a pas bénéficié d'un rattrapage de salaire à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2010 interprétant les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, a été victime d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la comparaison avec deux collègues de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle qui ont obtenu un rattrapage de salaire présente des éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, que l'employeur rappelle, en réponse, que M. X...a reçu plus de points de compétence entre 2005 et 2008 que ces deux salariés, mais que la prise en considération des arrêts de 2008 et 2010 aurait dû se traduire par un avantage postérieur à ces revirements de jurisprudence, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que l'employeur ne prouve pas que son refus de rétablir les échelons de choix est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir que l'interprétation des dispositions de la convention collective retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2010 était contredite par un autre arrêt du 2 mars 2010, que l'analyse du directeur de l'UCANSS du 5 décembre 2011 était dans le même sens que ce dernier arrêt et qu'aucun de ses salariés, titulaire ou non d'un mandat n'avait bénéficié d'un « rattrapage » de coefficient ainsi qu'il résultait des convocations dont elle avait fait l'objet devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à payer à M. X...la somme de 15 000 euros au titre d'une discrimination salariale, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande formée par Monsieur X...au titre de la discrimination syndicale était recevable, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser une somme de 30. 0000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du principe de l'unicité d'instance. Selon l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, la précédente instance portait sur la même demande d'application des articles 32 et 33 de la convention collective, l'absence de promotion au choix ayant été refusée à Monsieur X...depuis 1990. Le salarié répond qu'il n'a pas demandé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective lors de l'instance précédente, il ajoute que si les échelons au choix (c'est-à-dire la prime de 4 %) lui ont été refusés dès le mois d'avril 1990, il ne s'en est rendu compte qu'à la suite de vérifications opérées à compter d'arrêts de la cour d'appel de Besançon de 2008 et de la Cour de cassation du 17 décembre 2010, qui lui ont permis de constater la violation de l'article 32