Troisième chambre civile, 4 mars 2014 — 13-12.408

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que le décollement des carreaux était « quasi généralisé » et que M. X..., l'expert privé désigné par M. Y..., entrepreneur, indiquait que celui-ci n'avait pas procédé au double encollage préconisé, et retenu que les désordres rendaient la terrasse impropre à sa destination et à son usage intensif par Mme Z... et qu'aucun autre élément de l'expertise privée, non contradictoire, n'était de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur la généralisation du phénomène, la cour d'appel, qui a analysé sans dénaturation les pièces versées au débat, répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que la responsabilité décennale de M. Y... était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'était pas qualifié pour effectuer les travaux de réparation et que le décapage des anciens carrelages, qui n'était pas chiffré, présentait trop d'aléas pour être retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 721, 75 euros au titre des travaux de réfection, avec exécution provisoire,

Aux motifs propres que « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur D... et des productions que suivant devis accepté le 16 janvier 2001, Madame Z... a confié à Monsieur Y... des travaux de réfection de la terrasse de son immeuble d'habitation comprenant la démolition de l'ancienne dalle en béton et des carrelages, le terrassement des fouilles en rigole avec évacuation des terres, le remplissage des fouilles par du béton armé d'un treillis soudé, la mise en forme du béton et de la chape, la mise en élévation du muret et la pose du carrelage sans fourniture, et ce pour un coût de 199 053, 13 francs ; Que les premiers désordres (qui) se sont produits en 2005, se caractérisaient alors par des décollements de carreaux ; Que l'expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés avaient consisté en la " dépose du dallage existant compris remblai en hérissonage de la démolition, épaisseur de l'ordre de 15 cm, mise en place d'un auto lissant de surface type Repassol avec fixateur type Colliprim, et collage (par simple encollage) des carreaux type Grigio 30 x 30 à la colle CX Tecknaflex " ; Que l'expert judiciaire a constaté le décollement des carreaux par rapport à la colle et l'absence d'adhésion entre le support et la colle (p. 8 du rapport) ; que ce décollement est " quasi généralisé " ; qu'il a considéré que cette généralisation du décollement des carreaux rendait la terrasse impropre à sa destination et que tout usage intensif de la terrasse par l'occupant de l'immeuble ne pouvait qu'aggraver le sinistre ; Attendu que dans ces conditions, et eu égard à l'importance et à la nature des travaux réalisés, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de Monsieur Y..., en tant que constructeur ; (Attendu qu'il convient de rappeler qu'en l'absence d'immixtion ou de faute avérées du maître d'ouvrage, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d'une autre cause étrangère ; que le vice du matériau ne constitue pas une telle cause) ; que c'est donc en vain que Monsieur Y... fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans l'encollage des carreaux ou le respect du D. T. U. ; que c'est tout aussi inutilement qu'il fait grief à l'expert d'avoir refusé une analyse de la colle qu'il a utilisée, peu important le fait que celle-ci (comme les carrelages) ait été achetée par Madame Z... ; que d'autre part, l'expertise privée et non contradictoire dont se prévaut Monsieur Y... n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur la généralisation du phénomène et l'engagement de la responsabilité décennale de l'appelant, observation étant faite que l'expert privé, Monsieur X..., indique lui-même (p. 2/ 11 du rapport) que Monsieur Y... n'a pas procédé au double encollage préconisé ; qu'aucun autre élément ne vient démontrer la réalité des causes déterminées par Monsieur X..