Troisième chambre civile, 4 mars 2014 — 12-25.801
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que selon l'acte authentique de vente du 19 janvier 2007, les époux X... avaient payé la somme de 123 000 euros pour acquérir l'immeuble, et retenu que Mme Y... était tenue envers eux de la garantie des vices cachés et que les acquéreurs avaient opté pour la résolution de la vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit, en application des articles 1644 et suivants du code civil, que le prix de vente et les frais occasionnés par celle-ci devaient être restitués aux acquéreurs sans qu'il y ait lieu d'en déduire le montant de la commission versée par Mme Y... à l'agent immobilier qui était expressément mise à sa charge par le mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Agence immobilière du Parc n'avait qu'une mission d'entremise lors de la vente de l'immeuble et relevé que les vices étaient cachés, que les combles n'étaient pas facilement accessibles et que Mme Y... n'établissait pas avoir informé l'agent immobilier des vices affectant la toiture, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement au devoir de conseil de l'Agence immobilière du Parc n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Florence Y..., épouse A..., à rembourser à Monsieur et Madame X... la somme de 8.000 ¿ correspondant au montant de la commission versée par Monsieur et Madame X... à la société IMMOBILIERE DU PARC, somme incluse dans celle de 123.000 ¿ représentant le montant du prix de vente ainsi que la somme de 12.109,33 ¿ au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'acte authentique de vente du 19 janvier 2007 que les époux X... ont payé la somme de 123.000 ¿ au titre du prix par la comptabilité du notaire ; que par l'effet de la résolution de la vente, cette somme doit leur être restituée, sans qu'il y ait lieu d'en déduire celle de 8.000 ¿ versée par la venderesse à l'agent immobilier au titre de la commission expressément mise à sa charge par le mandat et par l'engagement des parties ; (¿) que sur les frais d'acte réclamés par les époux X... à hauteur de 11.715,94 ¿, les droits de mutation et d'enregistrement pouvant être répétés sur le Trésor public, la somme de 6.396 ¿ doit en être déduite, soit un solde de 5.319,94 ¿ ; (¿) que les époux X... n'ayant pas occupé les lieux, les frais de gaz, d'électricité, d'entretien de la chaudière, de ramonage et d'eau engagés pour chauffer le pavillon dans le but de résorber l'humidité sont justifiés jusqu'à la fin de l'expertise, soit le 29 mai 2009 ; qu'ainsi, sont dues les sommes de 464,27 ¿ au titre de l'entretien de la chaudière, 53 ¿ au titre du ramonage, 1.073,95 ¿ au titre de la consommation effective de gaz, 202,77 ¿ au titre de la consommation effective d'électricité, 465,62 ¿ au titre de la consommation effective d'eau, soit un total de 2.259,61 ¿ ; que doivent être remboursés aux acquéreurs les sommes exposés au titre de l'assurance habitation, des taxes foncières et d'habitation, soit un total de 4.259,78 ¿ ; qu'en conséquence, Madame A... doit être condamnée à rembourser aux époux X... la somme de 5.319,94 ¿ + 4.529,78 ¿ + 2.259,61 ¿ = 12.109,33 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'en cas de résolution du contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix qui ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge à accorder en outre des dommages-intérêts ; qu'en condamnant néanmoins Madame Y..., épouse A..., à rembourser à Monsieur et Madame X... une somme correspondant à la commission due à l'agent immobilier payée par eux et une somme représentant divers frais qu'ils avaient exposés, quand ces sommes ne constituaient pas le prix de vente perçu par Madame Y... et n'avaient pas reçu la qualification de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Florence Y..., épouse A..., de sa demande tendant à voir condamnée la société AGENCE IMMOBILIERE DU PARC à la garantir et la relever de toute condamnation qui serait p