Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-23.850
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que M. X... a été engagé le 16 mai 1977 par la société Montenay et que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Idex énergies pour laquelle il occupait les fonctions de chef de secteur lorsqu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licencié pour faute grave le 30 septembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise ; que dès lors, si à la suite de son transfert le salarié doit continuer à exercer ses fonctions chez le nouvel employeur dans les mêmes conditions, le maintien de son niveau de qualification et de responsabilité doit néanmoins s'apprécier à l'aune du changement de dimension de ce nouvel employeur ; qu'en retenant que le transfert de M. X... de la société ISS énergie vers la société Idex énergies avait entraîné une diminution de son autonomie et de son niveau de responsabilité pour déduire le bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la redéfinition de certains des pouvoirs décisionnaires et responsabilités du salarié ne résultait pas de la différence de dimension entre les sociétés ISS énergie et Idex énergies, ce qui impliquait que les prérogatives qui étaient les siennes au sein de la société ISS énergie (gestion du personnel, conduites des actions commerciales, délégation du directeur général, etc.) ne pouvaient avoir la même portée au sein de la société Idex énergies, dont la dimension était considérablement plus importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1224-1 et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en se livrant à une comparaison abstraite de l'intitulé des prérogatives de M. X... avant et après l'intégration de la société ISS énergie dans la société Idex énergies, sans rechercher si, dans les faits, M. X... n'avait pas continué à exercer à l'identique la direction du département Videocom dont il était jusqu'alors en charge et dont le contenu n'avait pas été modifié, sauf à être intégré dans une structure plus vaste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant sur la classification professionnelle détenue par M. X... en 1991, de niveau «III-b coefficient 105», pour déduire que bénéficiant au sein de la Société Idex énergies de la classification «III-a coefficient 95», il avait fait l'objet à l'occasion de son transfert d'une rétrogradation professionnelle, cependant qu'elle constatait par ailleurs que le parcours professionnel de ce dernier avait sensiblement évolué depuis 1991 et que de nouveaux avenants au contrat de travail avaient été conclus, l'intéressé exerçant en dernier lieu au sein de la société ISS énergie le poste de directeur du département Videocom, poste resté inchangé qui était le seul à devoir être pris en considération et qui n'avait pas été modifié lors du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ qu'en se fondant sur le retrait d'une partie des délégations de pouvoirs de M. X... pour déduire que sa demande de résiliation judiciaire était justifiée, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Idex énergies dans lesquelles il était souligné que le salarié avait lui-même accepté le changement de ses délégations de pouvoirs, compte tenu de la taille de la nouvelle entité dans laquelle il était désormais intégré en sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à la société exposante de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la lettre d'engagement a valeur contractuelle du 1er octobre 2001 stipulait que le salarié bénéficierait d'un véhicule Peugeot 206 d'une puissance de 7 chevaux fiscaux «ou d'un véhicule similaire» ; qu'en se bornant à retenir pour juger la demande de résiliation bien fondée que le salarié s'était vu proposer lors de son transfert un véhicule de fonction d'une puissance de 6 chevaux fiscaux, en violation de l'avantage en nature dont il bénéficiait jusque-là, sans répondre au