Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-27.956
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que la Communauté de communes action Fourmies et environs a, jusqu'en 2009, délégué à la société Thiérache environnement la collecte et le traitement des déchets ménagers ; que Mme X... a été engagée par la société Ruche pour l'environnement le 4 décembre 2006 en qualité de secrétaire, son contrat de travail étant transféré le 26 décembre 2007 à la société Thiérache environnement ; que le 10 décembre 2009, la Communauté de communes action Fourmies et environs a informé la société Thiérache environnement qu'elle reprendrait en régie la collecte des déchets à compter du 1er juillet 2010 ; que le contrat de travail de la salariée n'a pas été repris par la Communauté de communes et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Thiérache environnement fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée lui est imputable, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue, l'ensemble des contrats de travail est transféré au repreneur ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en l'espèce, le transfert du marché de collecte des déchets de la société Thiérache environnement vers la Communauté de communes action Fourmies et environs ne s'accompagnait pas du transfert d'une entité économique autonome sans constater que cette activité ne relevait pas d'un ensemble organisé de personnes et de moyens spécialisés nécessaires à son exercice transféré au repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail prévoyant que l'ensemble des contrats de travail est transféré de plein droit vers le repreneur lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, produit les mêmes effets que l'application légale de ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la Communauté de communes action Fourmies et environs, qui a repris en direct à compter du 1er juillet 2010 l'activité de collecte des déchets jusqu'alors exercée par la société Thiérache environnement, avait décidé, comme cette dernière, de faire une application volontaire du dispositif issu de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'en considérant que le transfert du contrat de travail de Mme X..., secrétaire d'exploitation, qui avait expressément donné son accord au transfert de son contrat de travail, était conditionné par des informations que la société Thiérache environnement devait fournir à la Communauté de communes action Fourmies et environs relativement à l'activité que la salariée exerçait jusqu'alors, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'entreprise repreneuse qui a obtenu de l'entreprise sortante la liste des contrats de travail transférés, d'établir que tel contrat de travail ne se rattache par à l'activité transférée ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société Thiérache environnement d'établir que Mme X..., qui avait donné son accord à son transfert, était affectée au marché transféré quand il appartenait à la Communauté de communes action Fourmies et environs, qui le contestait, de l'établir, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que cour d'appel a expressément relevé que c'est dans le cadre de l'activité de collecte et de traitement des déchets ménagers que Mme X... avait été embauchée en qualité de secrétaire d'exploitation par les sociétés de droit privé successivement en charge du marché par suite de la délégation accordée par la Communauté de communes action Fourmies et environs ; qu'en relevant, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à la société Thiérache environnement, que la réalité de cette affectation n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la seule reprise d'un marché sans transfert d'une entité économique autonome rendait inapplicables les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la société Thiérache environnement ne démontrait pas que la salariée était