Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-13.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que M. X..., engagé le 14 août 2008 par la société de droit danois Kim Johansen Kvistgaard en qualité de chauffeur routier, a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la prise d'acte de sa démission par son employeur et obtenir sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a attrait devant le juge français la société Kim Johansen transports dont le siège social est en France ; que cette société a soulevé l'irrecevabilité de la demande et l'incompétence de la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de retenir la compétence du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que, sauf exceptions expressément prévues dans le cadre du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, chaque fois que la compétence dépend d'une question de fond, le juge est tenu de trancher au préalable cette question de fond en se référant à la loi applicable telle que déterminée par les règles de conflit de lois, et notamment au regard de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable en l'espèce ; qu'en retenant qu'il existait une relation de travail entre la société Kim Johansen Transports et Monsieur X... sans déterminer au préalable au regard de quelle règle de conflit cette qualification pouvait être retenue et la relation de travail identifiée, les juges du fond ont violé les articles 5 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail écrit conclu entre le salarié et la société mère danoise ne faisait pas obstacle à ce que la société Kim Johansen transports puisse être qualifiée d'employeur, dès lors que le salarié était en mesure d'apporter la preuve qu'il était sous la subordination de cette société française, et constaté que les ordres de mission confiés au salarié ont été exécutés dans le cadre d'une relation de subordination et donc d'un contrat de travail liant ces deux parties, la cour d'appel, devant laquelle seule était discutée l'existence de ce lien de subordination entre la société française et le salarié, a, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes, fait une juste application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kim Johansen transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Kim Johansen transports

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le contredit et maintenu le jugement ayant retenu la compétence du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY ;

AUX MOTIFS QUE « la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS étant un employeur français tandis que M. X... est de nationalité allemande ; que ce dernier invoque à juste titre les dispositions du règlement CE n° 44/2001, qui remplace la convention de Bruxelles, applicables au litige ; que conformément à l'article 19 de ce règlement c'est donc à bon droit que M. X... a attrait la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS devant le "tribunal de l'État où cet employeur a son domicile" » (arrêt, p. 4, al. 7) ;

ALORS QUE, si les juges du fond ont l'obligation, lorsque c'est nécessaire, de trancher la question de fond dont dépend la compétence, ils ne peuvent le faire qu'en se prononçant, dans le dispositif de leur décision, qui est seul décisoire, sur la question de fond ; que faute de procéder de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 77 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le contredit et maintenu le jugement ayant retenu la compétence du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY ;

AUX MOTIFS QU' « qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS KVISTGAARD A/S est une société de transports routiers de droit danois ayant notamment pour filiale, en France, la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS ; que M. X... a conclu avec la société danoise un contrat de travail signé le 14 août 2008 aux termes duquel il était embauché en qualité de chauffeur effectuant des trajets destinés à l'export au sein de l'Union européenne ; qu'en cas d'arrêt de travail de M. X... pour cause de maladie, ce contrat prévoyait l'application de la législation sociale danoise ; que le 27 août 2009, M. X... n'a pas accompli la mission qu