Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-28.418
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 9 mars 1999 par la société Janssen-Cilag ; que courant 2009, la société a décidé de confier la promotion de ses produits sur les départements d'outre-mer à la société CL Innovation avec laquelle elle était déjà en relation d'affaires ; que M. X...a refusé le transfert de son contrat de travail et une mobilité en métropole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2009 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du projet de transfert et du délai de huit jours qui lui a été laissé pour accepter, à défaut, une mobilité en métropole, que la société a tenté de contractualiser le transfert, qu'elle a aussi proposé la possibilité alternative d'une mutation en métropole, et que ces éléments confirmés par les pièces produites ainsi que les tentatives de convaincre le salarié d'accepter le transfert de son contrat de travail ou une mobilité, sans la moindre manoeuvre déloyale commise par l'employeur, ne révèlent l'existence d'aucun fait de nature à faire présumer un harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la pièce médicale produite par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef des dispositions de l'arrêt attaqué visées par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions visées par le deuxième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la régularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Janssen-Cilag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral doit être abordée à titre préliminaire dès lors que les motifs du licenciement deviennent inopérants dans l'hypothèse où le moyen serait retenu ; que M. X...fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du projet de transfert le 28 mai ; qu'il fait aussi état du délai de 08 jours qui lui a été laissé pour accepter, à défaut, une mobilité en métropole ; qu'en l'espèce, dès lors que la décision stratégique de l'employeur d'externaliser l'activité de promotion dans les départements d'Outre Mer avait été prise, il convenait de mettre en oeuvre les moyens pour y aboutir ; que dans ce cadre, la société Janssen-Cilag aurait pu s'en tenir aux conditions légales du transfert selon les dispositions des articles L 1222-1 et suivants du code du travail, quitte à gérer a posteriori les contestations ou recours pouvant en découler ; qu'au lieu de cela, elle a tenté de contractualiser le transfert à des conditions plus favorables pour M. X..., comme la proposition d'une prime annuelle de 18. 000 euros destinée à compenser les primes perçues par ce dernier ; qu'elle a aussi proposé la possibilité alternative d'un