Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-16.833

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 août 1993 par la société Renove palettes en qualité de cariste, M. X... était délégué du personnel suppléant depuis le 6 février 2008 ; que, soutenant avoir été victime d'une discrimination syndicale et à raison de la race, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2009 aux fins qu'elle condamne son employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamne ce dernier au paiement des indemnités de rupture ; que l'employeur a conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet des prétentions du salarié et a demandé au conseil de constater que le salarié a démontré par son action sa volonté de ne plus faire partie des effectifs de la société et de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du salarié ; que le salarié, victime d'un accident de travail le 1er septembre 2009, a été déclaré inapte à son poste et licencié le 28 juillet 2010, après obtention de l'autorisation administrative de licenciement le 26 juillet précédent ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu la loi des16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-5 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail du salarié recevable, l'arrêt énonce que le licenciement du salarié est intervenu alors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il a continué à travailler, qu'en conséquence il y lieu de rechercher d'abord si la demande en résiliation est justifiée avant de se prononcer sur la légitimité du licenciement et qu'il importe donc peu que le licenciement du salarié ait été autorisé par l'inspecteur du travail, dès lors que cette autorisation est intervenue postérieurement à la présentation de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et que pas davantage la saisine du conseil de prud'hommes postérieure à ce licenciement, en vue de contester le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, et le jugement qui a statué sur cette demande, ne peuvent faire obstacle à l'examen préalable de la demande en résiliation judiciaire ;

Attendu cependant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes était antérieure à la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-5 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la demande reconventionnelle de l'employeur aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail formée devant le conseil de prud'hommes doit s'analyser en un licenciement nul et le condamner en conséquence au paiement des indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'employeur, aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le 19 mai 2010, a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié, que cette demande, par laquelle il a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, doit s'analyser en un licenciement, que celui-ci est nul, dès lors qu'à cette date le salarié bénéficiait du statut protecteur résultant de son mandat de délégué du personnel et que la rupture est intervenue sans respect de la procédure légale ;

Attendu cependant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité de cette décision laquelle s'étend à la question de savoir si le contrat de travail du salarié était en cours au jour où l'inspecteur du travail s'est prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur disposait de l'autorisation administrative de licenciement et sans inviter les parties à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que si des salariés qui avaient un niveau de qualification comparable lors de leur embauche à celui de M. X... ont bénéficié de promotions en moyenne deux ans plus tard alors que ce dernier, eng