Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-26.939

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 août 2012), qu'engagée le 18 janvier 2007 en qualité de contrôleur de gestion par la société Koramic Tuiles aux droits de laquelle vient la société Wienerberger, Mme X... a été licenciée le 7 mai 2009 pour un motif économique tenant à la rationalisation et l'optimisation des services avec la fermeture de l'établissement de Franois ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois alors, selon le moyen :

1°/ qu'une motivation imprécise équivaut à une absence de motifs, qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée « contest(ait) la motivation de la lettre de licenciement en soutenant que son licenciement ne résulte pas de difficultés économiques », la cour d'appel a retenu que ni la lettre de licenciement, ni le rapport destiné au comité d'établissement ne mentionnaient l'existence de difficultés économiques, et que la salariée faisait valoir des « observations pertinentes au soutien de l'absence de motifs économique » ; qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas de déterminer d'une part si elle considérait la lettre de licenciement comme suffisamment motivée, et d'autre part si elle se rangeait à l'analyse de la salariée sur l'absence de motif économique et, dans l'affirmative, en quoi auraient consisté les « observations pertinentes » formulées par cette dernière, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré la lettre de licenciement comme insuffisamment motivée et/ou la cause économique comme non établie, elle ne pouvait confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il avait écarté le grief d'insuffisante motivation et retenu que l'employeur justifiait bien d'une cause économique de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la lettre de licenciement qui invoque une réorganisation de l'entreprise énonce un motif économique suffisant dont il appartient au juge de rechercher la réalité et le sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoquait qu'une réorganisation de la société sans préciser le motif économique à l'origine de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ledit motif était avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que le transfert d'un emploi d'un site à un autre caractérise une suppression d'emploi ; qu'en considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que l'employeur peut, au moment du licenciement, confier à un autre salarié des tâches distinctes de celles du salarié licencié et, plusieurs mois après le licenciement, des tâches identiques ; qu'en l'espèce, pour considérer que le poste de « contrôleur de gestion junior » de Mme X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a retenu qu'un autre salarié avait été embauché en qualité « d'assistant de gestion administrative et comptable » concomitamment au licenciement de la salariée et qu'il apparaissait sur l'organigramme d'avril 2010 en qualité de « contrôleur de gestion junior » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les fonctions « d'assistant de gestion » auraient été identiques à celles de « contrôleur de gestion » et qu'il résultait de ses constatations que c'était près d'un an après le licenciement qu'un poste de « contrôleur de gestion junior » aurait été pourvu, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des constatations de l'arrêt ni des écritures des parties que Mme X... ait prétendu qu'un autre salarié aurait occupé, à compter d'avril 2010, un poste identique au sien ; qu'en n'invitant pas l'employeur à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ que l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement lorsque, faute de poste(s) disponible(s)