Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-27.260

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 2008 par la société Ardix médical en qualité de directeur régional, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2010 ;

Attendu que pour déclarer prescrit le grief relatif au non-respect des procédures du code de la santé publique, l'arrêt retient que les faits reprochés remontent aux 12 et 13 décembre 2009, que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 12 juillet 2010, que l'attestation de M. Y..., directeur de la visite médicale et signataire de la lettre de licenciement, selon laquelle il n'aurait eu connaissance des faits que le 14 juin 2010, ne présente pas de caractère probant compte tenu de la qualité de son auteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'attestation de Mme Z...n'était pas de nature à établir que l'employeur avait eu connaissance des faits dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ardix médical

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ARDIX MEDICAL à payer à Monsieur X...diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « sur les fausses déclarations d'activité et de frais, la société soutient : - qu'il existe des incohérences, d'une part, entre les déclarations d'activité effectuées par le salarié et les justificatifs produits à l'appui de ses demandes de remboursements de frais et, d'autre part, entre ses déclarations d'activité et celles réalisées par ses collègues lors de certaines journées en duo de sorte que pour certaines journées, les déclarations de M. X...ne correspondent pas au temps réellement passé en tournée ; - que le contrat de travail stipule qu'en sa qualité de directeur régional celui-ci a pour mission de développer et d'optimiser la visite médicale concernant les produits de la société auprès des professionnels de santé ainsi que diriger et animer l'équipe de visiteurs médicaux et d'attachés scientifiques régionaux de la région qui lui est confiée. A cet égard, l'article 4 du contrat de travail prévoit que le salarié est tenu d'effectuer un reporting permanent à sa hiérarchie dans le cadre des procédures définies c'est-à-dire déclarer précisément le contenu de son activité quotidienne. - l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique réglemente strictement la déclaration d'activité des salariés dans le domaine de la visite médicale et son article 3 prévoit que le fait de signaler comme effectives des visites non effectuées constituent une faute grave.

L'appelant réplique : - qu'en sa qualité de directeur régional, il était totalement libre du choix des tournées et de leur organisation -que seuls les délégués médicaux prenaient les rendez-vous avec les médecins alors sur leur déclaration préalable d'activité le nom des différents médecins avec lesquels ils avaient rendez-vous ainsi que les heures fixées ; - que certains médecins refusaient la présence du directeur régional, que certaines visites étaient déplacées ou annulées de sorte que M. X...devait s'adapter en permanence au rythme des visites et qu'il lui était difficile de planifier à l'avance les tournées duo ; - il fournit deux attestations de délégués médicaux dans lesquelles ceux-ci reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs dans leur déclaration d'activité en omettant d'indiquer la présence du directeur régional Rouen ne mettant pas à jour les heures des rendez-vous avec les médecins ; qu'ainsi les déclarations d'activité des délégués médicaux ne sont pas d'une fiabilité totale ; - rien ne lui interdit de dé