Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-29.631
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 avril 2011, n° 09-69.211), que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en qualité de sténo-dactylo, puis, à compter de 1980, de secrétaire commerciale, puis de responsable de gestion de la société Le Petit ressort de précision, dont elle est devenue, le 3 janvier 1989, le président du conseil d'administration, le directeur général et l'associé majoritaire jusqu'à acquérir le totalité des actions en 2003 ; qu'elle a cédé l'ensemble de ses actions à la société Parisienne de ressort le 23 décembre 2003 et a démissionné de ses mandats sociaux ; qu'elle a été engagée selon un contrat à durée déterminée le 24 décembre 2003 jusqu'au 31 juillet 2004, pour accroissement d'activité, par la société Groupe Tech industries, en qualité de chargée de mission opérationnelle, avec pour mission l'assistance à l'intégration de la filiale au groupe de sociétés contrôlé et animé par la société Group Tech industries ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le litige porte uniquement, en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de Mme X..., sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur les autres cas de reprise d'ancienneté stipulés à l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, les moyens et prétentions des parties à ce sujet ne s'analysant d'ailleurs pas en des demandes nouvelles formulées pour la première fois à l'audience du 10 septembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant les diverses indemnités dont le montant était calculé selon l'ancienneté de la salariée, la cause et les parties avaient été remises, du dit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait tous les moyens invoqués par Mme X... au soutien de l'application de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui, d'une part, condamnent la société Groupe Tech industrie à payer à Mme X... la somme de 23 049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'autre part, déboutent Mme X... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Groupe Tech industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tech industrie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Tech Industries à payer à Mme X... la seule somme de 23.049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le litige actuel porte uniquement, en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de Mme X..., sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur les autres cas de reprise d'ancienneté stipulés à l'article 10 de la convention collective de la Métallurgie, les moyens et prétentions des parties à ce sujet ne s'analysant d'ailleurs pas en des demandes nouvelles formulée