Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-22.361
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Saint-Cyr location ; qu'en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet, le salarié a, le 2 mars 2004, été déclaré inapte à son poste à l'issue d'un second examen ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que les recherches de reclassement du salarié déclaré inapte doivent être compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la seconde visite ; qu'en l'état de l'avis d'inaptitude formulé par le médecin du travail lors de la seconde visite, selon lequel le salarié était « inapte à son poste et à tout poste de conduite prolongée, conduite avec secousses, manutention. Apte à un travail en alternance assis ou debout sans manutention ni secousses (...) », la société avait fait valoir qu'aucun reclassement compatible avec les propositions et préconisations du médecin du travail n'était possible notamment sur un poste de conduite d'un véhicule balayeuse lequel non seulement impliquait, lorsque les disques de nettoyage ne pouvaient atteindre certains endroits inaccessibles, des interventions manuelles consistant en l'utilisation d'un balai manuel et d'une lance à eau haute pression et requérait un nettoyage et un entretien réguliers voire même quotidien, caractéristiques de la « manutention prohibée » par le médecin du travail, mais encore, s'agissant d'un véhicule de chantiers de dix-neuf tonnes intervenant sur des terrains accidentés pour cause de travaux et non goudronnés, impliquait une conduite prolongée et surtout une conduite avec secousses, expressément prohibée par le médecin du travail ; qu'en se bornant, pour conclure que la société ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser le salarié, et, partant, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à relever que la société employeur, n'ayant pas interrogé le médecin du travail sur la possibilité de reclassement du salarié sur le poste de conducteur de balayeuse, ne démontrait pas que les interventions manuelles accessoires susvisées, exigées à ce poste étaient incompatibles avec l'état de santé de M. X..., sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, en dehors même de cette circonstance, la conduite d'un tel véhicule de chantiers sur des terrains accidentés et non goudronnés n'impliquait pas des secousses et n'était pas, de ce seul fait, radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail telles que figurant de manière claire et précise dans le second avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit nécessairement rechercher des solutions de reclassement du salarié déclaré inapte en considération des préconisations et restrictions indiquées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude ; que lorsque ces préconisations sont suffisamment claires et précises, il appartient à l'employeur, sous le contrôle du juge, d'apprécier la compatibilité d'un poste donné avec l'état de santé du salarié, l'employeur n'ayant pas l'obligation d'interroger systématiquement le médecin du travail avant de conclure à l'impossibilité de reclassement et, partant, prononcer le licenciement du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que l'employeur ne démontrait pas que les interventions manuelles requises du conducteur d'une balayeuse de chantiers et tenant à l'utilisation d'un balai manuel et d'une lance à eau haute pression, lorsque le disque de nettoyage du véhicule ne pouvait atteindre certains endroits inaccessibles et au nettoyage et à l'entretien régulier voire même quotidien du véhicule étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié, que la société employeur n'avait pas interrogé le médecin du travail sur la possibilité de reclassement du salarié sur le poste de conducteur de balayeuse au regard des contre indications mentionnées sur son avis du 2 mars 2004, sans nullement préciser en quoi les termes de l'avis du médecin du travail relatifs à la prohibition de toute « conduite prolongée », de toute « conduite avec secousses » et de « manutention », faisaient obstacle, à défaut de saisine pour avis du médecin du travail, à l'appréciation par l'employeur, sous le contrôle du juge, de la compatibilité du poste de conducteur de balayeuse avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige, il appartient a