Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-22.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 novembre 2008, n° 07-42.826), que M. X..., engagé le 1er mars 1980 en qualité d'agent du cadre permanent par la SNCF, a fait l'objet d'une décision de réforme à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, d'abord, que le premier moyen étant écarté, le moyen pris en sa première branche est devenu sans portée ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la motivation suffisante de l'arrêt attaqué l'existence nécessaire de manquements imputables à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une indemnisation pour le manquement de la SNCF à son obligation de conserver et de produire les comptes rendus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X... fait valoir que l'employeur est tenu de conserver et de transmettre à l'Inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au Comité d'établissement des procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il s'étonne que malgré sa demande formulée le 23 mars 2009, cependant que l'affaire était pendante devant la Cour de renvoi, la SNCF n'ait pas communiqué les comptes rendus des années 2000 à 2003 ; qu'il estime que cette carence lui a porté « préjudice » dans la recherche de la responsabilité de la SNCF dans son obligation de sécurité et de résultat pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'il sollicite de ce chef la somme de 12.000 euros ; que cependant, il appartient au juge de tirer toutes conclusions utiles de l'abstention d'une partie de communiquer des pièces lorsqu'il apprécie le bien-fondé d'une prétention ; que dès lors, c'est à l'occasion de l'examen du bien-fondé de la demande formée par Monsieur X... au titre du manquement à l'obligation de sécurité que la carence éventuelle de la SNCF doit être appréciée ; qu'au-delà de ce point, Monsieur X... ne s'explique pas sur l'existence d'un préjudice distinct de ses autres prétentions résultant du défaut de conservation et de transmission des procès-verbaux ;

ALORS QUE le simple fait pour la SNCF de n'avoir pas communiqué les comptes rendus des années 2000 à 2003 des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, était bien de nature à entraîner un préjudice ; qu'en rejetant toute demande de réparation quant à ce, la Cour méconnaît son office au regard des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour le manquement imputé à la SNCF par rapport à son obligation de conserver et de communiquer un dossier personnel complet ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'en lui fournissant seulement une identification informatique simple au lieu de lui transmettre son dossier individuel complet, la SNCF a manqué à l'obligation de conservation d'une durée de cinq ans prescrite par les articles D 1221-25 et R 1221-26 du Code du travail ; qu'il soutient que faute de disposer de ses éléments, il n'a pu « avoir tous les éléments nécessaires aux évènements postérieurs à l'embauche », l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits ; qu'à ce titre, il sollicite une somme de 9.000 euros ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE les dispositions dont se prévaut Monsieur X... s'appliquent au registre unique du personnel et non au dossier individuel du salarié ; que celui-ci qui a reçu une copie informatisée de son dossier ne précise pas le préjudice dont il aurait été victime en raison du manquement allégué ;

ALORS QUE tout salarié, lorsqu'il en fait la demande expresse à son employeur notamment pour faire valoir l'ensemble de ses droits à propos d'un contentieux relatif à la rupture du contrat de travail, est en droit d'obtenir la transmission de l'intégralité de son dossier individuel et complet ; qu'en jugeant le contraire et en estimant qu'en ayant reçu une copie informatisée de son dossier sans préciser si le salarié avait