Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-24.456
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2007 par la société Sauer NG en qualité de chef d'atelier puis a conclu le 1er juillet 2008 un contrat de travail avec la société Sauer et Cie, devenue société BGS rouleaux ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie du 9 novembre 2009 au 15 février 2010, au terme duquel il a été déclaré par le médecin du travail apte avec réserves, avant d'être déclaré inapte à son poste, à la suite de deux examens médicaux ; que le salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit apporter au soutien de sa demande des éléments de fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que M. X... faisait état de modifications de ses fonctions, du retrait de ses responsabilités de chef d'équipe, de l'attribution de tâches dégradantes et humiliantes, la cour d'appel qui a considéré que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui peuvent être de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que M. X... soutenait qu'on ne lui avait pas fourni les outils de travail nécessaires à sa charge, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte cet élément de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la modification illicite du contrat de travail est de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que M. X..., engagé en qualité de chef d'équipe, s'était retrouvé sans équipe et avait été amené à effectuer de la maintenance, du nettoyage et des livraisons, la cour d'appel a considéré que la qualification et la rémunération étant restées inchangées, ces changements ne constituaient pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la suppression des responsabilités était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que l'obligation faite à un chef d'atelier de démonter et remonter des rouleaux, nettoyer des bennes, ranger le hangar, séparer et identifier les produits, faire l'état du stock, nettoyer des pièces et démonter une palette, est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que ces tâches de démontage, remontage, nettoyage, rangement et identification, étaient celles de tous les membres de l'atelier, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant apprécié les éléments de fait et de preuve produits par les deux parties, le moyen, qui se borne à soutenir que les éléments produits par le seul salarié étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence d'une salariée en congé de maternité n'ouvrait pas un poste disponible mais simplement un remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère temporaire d'un poste n'interdisait pas de proposer celui-ci en reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé le licenciement et déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société BGS rouleaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BGS rouleaux et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et