Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-29.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se bornait à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve quant à la cessation d'activité du précédent médecin du travail, des éléments de fait dont il résultait que cet employeur, qui n'avait pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, ni consulté plus précisément le médecin du travail sur la possibilité d'affecter la salariée à l'un des postes disponibles compatible avec son état de santé, n'avait pas exécuté loyalement ses obligations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métaltemple et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Métaltemple et MM. X... et Y..., ès qualités,

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Metaltemple à payer à l'intéressée une indemnité de 45.000 ¿, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage servies à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

"L'article L 4624-1 du code du travail confère au médecin du travail le pouvoir de proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de sante physique et mentale des travailleurs.

Le même texte impose à l'employeur de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la possibilité est ouverte pour l'employeur comme pour le salarié, par les dispositions du troisième alinéa de cet article, d'exercer un recours devant l'inspecteur du travail, lequel prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

En l'espèce, à l'issue d'une visite à laquelle il a procédé le 26 octobre 2009 à la demande de l'employeur (case V.A.D.E cochée en tête de la fiche de visite) et non pas à la suite d'une période de suspension du contrat de travail de la salariée en raison d'un arrêt maladie ou d'une rechute de maladie professionnelle, le docteur A..., médecin du travail du service de santé au travail de l'unité de production de Saint-Michel-de-Maurienne de la SAS METALTEMPLE, a formulé les conclusions suivantes, après avoir examiné Zaïa Z..., toujours affectée à cette date au service Qualité U A de cette usine :

"Inapte aux postes proposés par la direction (usinage montage grappes Tri meulages)

lui proposer son ancien poste.

Inaptitude due à sa maladie professionnelle.

Inaptitude prononcée en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour la santé du salarié au visa de l'article R-4624-31 du code du travail".

Dès le 27 octobre 2009, aux termes d'une lettre adressée au docteur Roger A..., le Directeur des Ressources Humaines de la SAS METALTEMPLE a manifesté son désaccord sur la formulation de cet avis d'inaptitude, tout en précisant que « le poste occupé actuellement n'est pas pour l'instant supprimé mais (qu')en prévision à moyen terme avant fin de cette année » il était demandé au médecin du travail « de dire pour quelles aptitudes ou caractéristiques de postes » devraient être entreprises des démarches « dans un souci d'anticiper la recherche de reclassement», en ce qui concerne Mme Z..., alors que les conclusions de ce médecin étaient « bloquantes pour nous et pour la salariée ».

Cette lettre était conclue par une demande tendant à obtenir du même médecin du travail qu'il veuille bien « reprogrammer rapidement une visite et nous donner la position médicale qui nous permette de répondre à nos obligations ».

Cependant, il est constant que le docteur A... lui-même n'a pas déféré à cette injonction, avant que le Directeur des Ressources Humaines de la SAS METALTEMPLE n'invite Zaïa Z..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 novembre 2009, à se présenter le 11 décembre 2009, à l'infirmerie de la société, « afin que le docteur B... puisse se prononcer sur vos aptitudes et nous permettre de nous positionner objectivement », de manière à permet