Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-25.006

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'élève inspecteur du recouvrement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 19 février 2009 au 2 juillet 2010 ; que compte tenu de ses résultats insuffisants lors des évaluations, il a été mis fin le 2 avril 2010 à sa formation ; qu'il a été affecté à compter du 6 avril 2010 au traitement des flux entrants et des échéances ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, l'arrêt, après avoir relevé que les examens médicaux périodiques devaient avoir lieu tous les vingt-quatre mois et que le contrat de travail n'était que de dix--huit mois, retient que l'état de santé du salarié avait été déclaré compatible avec l'exercice de la formation qu'il s'apprêtait à suivre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette compatibilité avait été déclarée par le médecin du travail, notamment lors d'un examen d'embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'allocation de dommagesintérêts pour absence de visite médicale.

- AU MOTIF QUE Monsieur Hervé X... sollicite des dommages intérêts au motif de l'absence de visite médicale pendant « ses 18 mois d'emploi à l'URSSAF » , or son état de santé avait été déclaré compatible avec l'exercice de la formation qu'il s'apprêtait à suivre ; aux termes de l'article R 4624-16 du Code du Travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous le 24 mois ; en l'espèce le contrat n'a pas duré que 18 mois de sorte que la demande de dommages intérêts est non fondée et sera rejetée

- ALORS QUE destinée à apprécier si l'état de santé du salarié est compatible avec l'emploi occupé, la visite médicale d'embauche constitue pour l'employeur une obligation légale dont la méconnaissance cause nécessairement un préjudice à ce salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p 16 dernier § et p 17 § 1 et 2), l'URSSAF reconnaissait expressément que Monsieur X... n'avait jamais passé la visite médicale d'embauche et qu'elle s'était contentée d'un certificat médical du 9 juillet 2008, soit antérieur de plus de sept mois à la date d'embauche de Monsieur X... en date du 19 février 2009 et non établi par un médecin du travail, attestant de son aptitude à exercer la profession d'inspecteur du recouvrement ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant de la brièveté de la période d'emploi de Monsieur X... (18 mois) et de l'existence d'un certificat médical pourtant antérieur de plus de 7 mois à la date d'embauche, bien que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat, ait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre Monsieur X... à une visite médicale notamment lors de son embauche, la cour d'appel a violé les articles R 241-48 et R 4624-10 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'URSSAF DE PARIS RP à payer à Monsieur X... une somme qu'elle a limitée à 1.600 ¿ au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de professionnalisation

- AU MOTIF QUE le contrat de professionnalisation