Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-25.429
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 décembre 2005 par M. X..., M. Y..., victime d'un accident du travail le 26 mars 2008, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 6 avril 2008 ; qu'ayant été déclaré inapte le 28 avril 2009, puis licencié le 20 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant elle-même procédé à la recherche prétendument omise, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de reclassement puisque le salarié n'avait pas été déclaré inapte au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la contribution mise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., salarié licencié, de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'encontre de Monsieur X..., son ancien employeur ;
AUX MOTIFS QUE,: « il est soutenu par Monsieur Y... quele licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est intervenu alors qu'il était déclaré en inaptitude professionnelle et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Les pièces versées par Monsieur X... permettent de constater qu'il était en accident du travail du 26 mars 2008 au 6 avril 2009. A compter de cette dernière date il a été consolide, et déclaré en arrêt maladie non professionnelle comme cela résulte des arrêts de travail versés aux débats. Il est également établi que si Monsieur Y... a bien été victime d'un accident du travail, il a été déclaré consolidé à la date du 14 avril 2009 et il était alors pris en charge au titre de l'assurance maladie, puisqu'il n'a pas contesté la décision de consolidation de la CPAM des Hauts de Seine. Il a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 juin 2009 et licencié par lettre en date du 22 juin 2009. Il n'était donc pas à cette date déclaré en accident du travail et inapte à ce titre et dès lors aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur » ;
ALORS 1/ QUE: les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, son employeur n'ayant pas proposé de solution de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncerqu'à la date du licenciement, le salarié n'était pas inapte en raison de son accident du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher elle-même si l'inaptitude n'étai