Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-25.035
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-25. 035 et n° M 12-25. 059 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 avril 2002 par la société Luxottica France en qualité de VRP exclusif ; que le 1er septembre 2009, l'employeur lui a adressé un projet d'avenant au contrat de travail portant réduction du taux de commissionnement et de la prime sur objectif ; qu'ayant refusé cette modification, le salarié a été licencié pour motif économique le 3 décembre 2009 ;
Sur le pourvoi n° K 12-25. 035 de la société Luxottica France :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte de leurs bordereaux de communication de pièces que tant l'employeur que le salarié produisaient le registre du personnel de la société Luxottica France ; qu'en affirmant que ce registre n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles en rapport avec ses compétences que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Luxottica France a proposé au salarié cinq postes de reclassement, et il était constant que trois d'entre eux concernaient des emplois disponibles au sein d'autres sociétés du groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de ne produire aucun courrier établissant qu'il a interrogé chaque société du groupe sur sa capacité de reclassement, en lui précisant les fonctions, l'ancienneté et le niveau de rémunération du salarié à reclasser, sans rechercher s'il existait au sein du groupe des postes disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressée autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour établir l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que l'exercice 2008 s'était soldé par un résultat net consolidé au niveau du groupe en régression de 17, 6 %, un résultat opérationnel en baisse de 7, 8 %, qu'en particulier, les résultats du dernier trimestre 2008 étaient inquiétants et ce tant pour la division « Retail » (distribution au détail, par le biais d'enseignes appartenant au groupe) que pour la division « Wholesale » (distribution en gros par le biais de distributeurs indépendants) à laquelle était rattachée la société Luxottica France ; qu'il ajoutait qu'au premier trimestre 2009, au niveau du groupe, et par rapport au premier trimestre 2008, les ventes consolidées étaient en recul de plus de 6 % (et de plus de 11, 5 % à taux de change constant), le résultat net avant impôt consolidé avait régressé de plus de 16, 5 %, le résultat opérationnel consolidé avait chuté de 24, 3 % et le résultat net consolidé de 22, 5 %, la situation étant encore plus préoccupante au niveau de la division « Wholesale », qu'au deuxième trimestre 2009, par rapport au deuxième trimestre 2008, les ventes du groupe avaient baissé de 1, 4 % (et de 7, 5 % à taux de change constant), son résultat net avant impôt avait chuté de 11, 1 %, le résultat opérationnel de 17, 1 %, la situation étant là aussi encore plus préoccupante pour la division « Wholesale » ; qu'il soutenait que les résultats du troisième trimestre 2009 avaient confirmé la forte dégradation déjà observée, le résultat net avant impôt du groupe, son résultat opérationnel et son résultat net étant respectivement en baisse de 13 % de 19, 9 %, et de 18, 1 % par rapport au troisième trimestre de l'année précédente, qu'au 31 décembre 2009, les résultats étaient nettement en repli par rapport à ceux des années précédentes et qu'enfin l'endettement du groupe avait considérablement augmenté durant ces mêmes années, ceci dans un temps où son principal concurrent venait de s'allier à un puissant fonds d'investissement ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres, que le groupe ne connaissait pas de difficultés financières, que les dirigeants de l'entreprise se sont félicités des résultats extrêmement positifs de la société française, et que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe face à ses concurrents n'était