Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-29.242

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 3 octobre 2012), que M. X..., engagé le 19 janvier 2007 en qualité d'ingénieur qualification par la société Logfi, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2009 pour avoir refusé d'effectuer des tâches de développement « web » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la qualification à prendre en considération n'est pas celle correspondant aux diplômes ou titres effectivement détenus par le salarié mais celle correspondant à l'emploi précédemment occupé et à la qualification prévue par la convention collective ; qu'en jugeant que la proposition de la société Logfi adressée à M. X..., embauché en qualité d'ingénieur de qualification, d'effectuer des missions de développement constituait une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord du salarié, cependant que cette nouvelle tâche correspondait à la qualification conventionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au juge, pour retenir l'existence d'une modification du contrat de travail, de rechercher si le changement de fonctions n'entraîne pas une diminution des responsabilités du salarié et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification ; qu'en jugeant que l'employeur avait procédé à une modification du contrat de travail sans même vérifier si le changement de fonctions engendrait une diminution des responsabilités du salarié et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le refus du salarié d'accomplir le travail relevant de sa qualification et de ses compétences constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse quand le salarié ne pouvait pas refuser d'accomplir les missions pour lesquelles il était employé et qui correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'un changement d'affectation caractérise une modification du contrat de travail dès lors qu'il concerne des fonctions de nature et de qualification différentes ;

Et attendu qu'ayant relevé que les fonctions et la qualification de développeur étaient différentes de celles d'ingénieur qualification, le développeur participant à la conception de nouvelles applications et l'ingénieur qualification vérifiant les fonctionnalités et la conformité du produit en cours et en fin de développement, peu important que la convention collective applicable n'ait pas distingué les deux qualifications, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logfi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logfi et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Logfi

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Logfi à payer à Monsieur Kouider X... les sommes de 11 250 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 3 541,65 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 30 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail en date du 19 janvier 2007, Monsieur Kouider X... est engagé en qualité d'ingénieur qualification ; que ses bulletins de salaire portent mention de cette qualification ; que l'annuaire des métiers de l'Apec ainsi que l'observatoire des métiers du GET (groupement des écoles des télécommunications) font une description de chacun de ces emplois et distinguent très clairement leurs missions ; qu'ainsi le développeur participe à l