Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-26.477
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-26.477 et J 12-26.483 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont respectivement été engagées à compter des 1er juin et 1er juillet 2001, par la commune de Saint-Pierre dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES), puis d'un contrat emploi consolidé (CEC) et enfin d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) jusqu'au 30 septembre 2008 pour la première et 30 juin 2008 pour la seconde ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes l'arrêt retient que pour le CEC et le CAE le volet « orientation-accompagnement-formation-validation des acquis » est orienté sur le projet professionnel du salarié et ne peut dès lors être considéré comme conditionnant la validité du contrat ; que les salariées ne justifient pas de l'existence d'un projet professionnel et n'invoquent aucune demande tendant à leur participation à une action de formation et consécutivement aucun refus de l'employeur ; qu'il en résulte que leur projet professionnel était limité à l'accès à l'emploi mis en oeuvre par les contrats dont elles ont bénéficié et qu'elles ne sont dès lors pas fondées à invoquer une carence de l'employeur, au sujet de laquelle d'ailleurs la commune n'apporte aucun élément probant, laquelle carence ne relève que de l'inexécution du contrat et reste sans incidence sur la qualification originelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence de la commune dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariées de leurs demandes tendant à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Pierre aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la commune de Saint-Pierre et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° C 12-26.477
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Karine Y... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE l'intimée affirme, sans produire de justificatifs, qu'elle a exercé les mêmes fonctions d'agent administratif au service de la commune et en particulier dans le service de l'urbanisme, et ce tantôt sous la dénomination de secrétaire tantôt sous celle d'agent d'accueil, et que d