Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-28.023

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été mis à la disposition de la société Helio Corbeil Quebecor dont l'activité principale est l'impression de périodiques, par l'entreprise de travail temporaire Adecco, en qualité de receveur machiniste, dans le cadre de cent-neuf missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2003 et obtenir la condamnation in solidum des sociétés Helio Corbeil Quebecor et Adecco à lui payer diverses sommes ; que la liquidation judiciaire de la société Helio Corbeil Quebecor a été prononcée le 14 novembre 2011, MM. Z...et A...ainsi que MM. B... C... étant désignés comandataires-liquidateurs ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi contre l'arrêt du 17 novembre 2011 :

Mais attendu que, par arrêt du 24 avril 2013 (n° 12-11. 793 et 12-11. 954) la Cour de cassation a statué sur ces moyens qui sont en conséquence sans objet ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 septembre 2012 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi :

Vu l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;

Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé par l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice, l'arrêt retient qu'ayant régulièrement et sciemment affecté le salarié à l'usage exclusif de la société Helio Corbeil Quebecor, la société Adecco ne peut demander à être garantie de toute condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, ayant condamné in solidum la société Adecco à payer certaines sommes, elle devait, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie de la société Adecco à l'encontre de la société Helio Corbeil Quebecor, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Z...et A...et MM. B...et C..., en leur qualité de comandataires-liquidateurs de la société Helio Corbeil Quebecor, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Adecco et la condamne in solidum avec MM. Z...et A...et M. B...-C..., en leur qualité de comandataires-liquidateurs de la société Helio Corbeil Quebecor, à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco

SUR L'ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats en intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 23 avri1 2003, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ADECCO in solidum avec la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement de 8000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, 4867 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 487 ¿ au titre des congés payés afférents, et 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement, et d'AVOIR, avant dire droit sur la demande de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et primes diverses, ordonné une expertise, permettant de chiffrer les rappels de salaires et les heures supplémentaires dus à M. X..., et dit que la société ADECCO devra consigner au greffe de la cour la somme de 2000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard pour le 15 Décembre 2011

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1251- 1du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 du même code ajoute qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail t