Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-28.719

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 août 1994 par la société La Voix du Nord ; qu'alors qu'elle occupait le poste de chef de secteur petites annonces senior zone Hainaut, son employeur lui a soumis un avenant à son contrat de travail portant sur une affectation au poste de chef de secteur marché nécrologie pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 2009 ; que la salariée a pris ses nouvelles fonctions à cette date mais a refusé l'avenant ; qu'ayant été licenciée en raison de ce refus, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, tenu de respecter les termes du litige, ne peut tenir pour contesté un fait sur lequel les parties s'accordent ; qu'il résulte tant de leurs conclusions soutenues devant la cour d'appel que des mentions de l'arrêt, que l'employeur et la salariée s'accordaient pour considérer que cette dernière avait accepté la modification de ses fonctions et que l'avenant du 28 novembre 2008 ne faisait qu'entériner cette modification ; que la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement abusif, que le refus de signature de l'avenant n'était pas fautif dès lors qu'un salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, considérant ainsi implicitement mais nécessairement, que l'acceptation de la modification des fonctions prévue par cet avenant, constituait un point débattu entre les parties ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail, si elle doit être expresse, ne doit pas nécessairement revêtir la forme d'un avenant au contrat de travail ; que l'employeur s'est prévalu de l'acceptation écrite donnée par la salariée à la modification de ses fonctions dans le courriel qu'elle lui a adressé le 20 novembre 2008, et qui était versé aux débats par la salariée en pièce n° 16 et de l'« historique du dossier » réalisé par Mme X... à l'adresse de son employeur - pièce n° 17 communiquée par la salariée, dans lequel elle admettait avoir donné puis réitéré son accord à cette modification à la fin de l'année 2008 ; que le jugement, dont l'employeur s'est approprié les motifs en sollicitant sa confirmation, a constaté que les écrits de Mme X... faisaient apparaître son acceptation sans réserve des nouvelles fonctions proposées ; qu'en s'abstenant d'examiner ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... au regard de ses propres écrits, n'avait pas expressément donné son accord à la modification de ses fonctions en novembre 2008, de sorte que le refus ultérieurement opposé à la signature d'un avenant se bornant à entériner cette modification, devenue effective, avait un caractère fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que l'affectation d'un salarié avec son accord, à de nouvelles fonctions laissant sa classification inchangée, n'emporte pas de plein droit revalorisation de sa rémunération ; que par suite est fautif le refus opposé par une salariée à la signature de l'avenant à son contrat de travail entérinant une modification de fonctions préalablement acceptée par elle, et devenue effective, au motif qu'elle ne s'accompagne pas d'une revalorisation de sa rémunération ; qu'en considérant que la situation de blocage reprochée à la salariée ensuite du refus opposé par elle à la signature de l'avenant entérinant la modification de ses fonctions préalablement acceptée, n'était pas fautive dès lors que la salariée avait questionné son employeur sur le « défraiement de ses déplacements à venir et la possibilité d'envisager une prime de mission dès le 19 décembre 2008 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

4°/ que dans ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles étaient incorporés les motifs du jugement dont elle a sollicité la confirmation, la société La Voix du Nord a fait valoir que dès lors que sa position avait été très claire sur l'absence de revalorisation de la rémunération accompagnant le changement d'affectation de Mme X..., tant dans l'avenant du 28 novembre 2008 que dans les réponses qu'il avait apportées au mois de décembre 2008 aux réclamations formulées par la salariée, il appartenait à celle-ci si la revalorisation de sa rémunération la conditionnait, de revenir dès cet instant sur son acceptation du nouveau poste plutôt que d'attendre comme elle l'avait fait, d'être entrée dans ses nouvelles fonctions depuis plus de deux mois et d'être remplacée dans les préc