Chambre sociale, 5 mars 2014 — 12-28.894

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 26 mars 2001 par la société Jet Tours, aux droits de laquelle vient la société Thomas Cook, en qualité de responsable de la politique de prix puis de responsable marketing produit, chef du projet Eldorador ; qu'affecté au poste d'adjoint en charge de piloter les projets d'évolution dans le domaine de l'e-commerce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une modification de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail lorsque les nouvelles fonctions exercées correspondent au même niveau de qualification et de responsabilités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié occupait précédemment un poste de responsable marketing produit ayant en outre en charge une mission de chef de projet et était rattaché au directeur de production ; que la cour d'appel a encore constaté que son nouveau poste de responsable adjoint à l'e-commerce lui attribuait la prise en charge des projets stratégiques e-commerce et le plaçait sous la responsabilité du directeur e-commerce ; qu'en affirmant que le salarié n'exerçait plus les fonctions de chef de projet au moment du changement de poste, sans préciser en quoi « la prise en charge de projet » différait d'une mission de « chef de projet », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut se déduire d'une absence de contestation de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire établie la modification alléguée, que le salarié n'était pas contesté lorsqu'il soutenait qu'au moment de son changement de poste, il n'exerçait plus les fonctions de chef de projet qu'il exerçait antérieurement, en plus de celle de responsable marketing produit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que lorsque la mission confiée au salarié n'implique pas des fonctions d'encadrement, le seul fait de lui retirer un collaborateur placé sous ses ordres ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., outre qu'il assurait une mission de chef de projet, occupait le poste de responsable marketing produit, ces missions étant à ce titre d'initier, conduire et coordonner la stratégie de production, se doter d'outils d'analyses du positionnement sur le marché, d'assurer la cohérence de la collection des brochures et de coordonner les échanges entre la production et les fonctions marketing ; qu'en se bornant à relever que le collaborateur placé sous ses ordres dans le cadre de ces fonctions lui avait été retiré lors de son affectation au poste de responsable adjoint à l'e-commerce, sans constater que la mission antérieurement dévolue impliquait des fonctions d'encadrement qui ne pouvaient lui être retirées sans son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu'en tout état de cause, aucune modification du contrat de travail n'est caractérisée lorsque les principales responsabilités sont maintenues ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne disposait plus du collaborateur antérieurement placé sous ses ordres, sans caractériser que les responsabilités principales de M. X... s'en trouvaient affectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

5°/ que la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits imputés à l'employeur, seraient-ils avérés, sont la véritable cause de son départ et ne sont pas invoqués de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société Thomas Cook faisait valoir que M. X... avait trouvé un emploi avant de prendre acte de la rupture et avait invoqué tardivement et de mauvaise foi des manquements de l'employeur pour quitter l'entreprise sans avoir à effectuer son préavis ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait procédé à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité exclusivement motivé par le souhait du salarié de rejoindre un nouvel emploi à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 123