Troisième chambre civile, 11 mars 2014 — 12-35.334

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 12-35.334 et n° S 13-10.992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2012), que la société Monto'West, crédit-preneur, a entrepris la construction d'un entrepôt logistique à Montauban financée au moyen d'un crédit-bail immobilier accordé par la société Mur Ecureuil ; que sont intervenues lors de la construction la société GSE, liée par un contrat de promotion immobilière avec la société Monto'West, la société Cibetanche, titulaire du lot « couverture, bardage, étanchéité », et la société Fullflow, titulaire du lot « évacuation, système siphoïde » ; que les réserves à la réception ont été levées le 27 mars 2003 ; que ces locaux ont été sous-loués successivement d'octobre 2002 à novembre 2005 à la société Aixor, aux droits de laquelle se trouve la société Cambronne gestion, de décembre 2005 au 14 avril 2006 à la société Aixor Logistics, aux droits de laquelle se trouvent successivement la société Omega II puis la société NDL International, puis à la société Logidis ; que la société ND Logistics, société-mère d'Aixor Logistics, a cautionné les engagements souscrits à l'occasion du bail ; que la société Aixor Logistics, assurée auprès de la société Groupama transport, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances, a souscrit, pour l'année 2004, un contrat d'entretien pour la toiture, qui n'a pas été renouvelé, avec la société Cibetanche ; que la société Monto'West a souscrit une police unique de chantier auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, et une police multirisque auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 19 au 20 juin 2006, lors d'un violent orage, une partie du toit s'est effondrée en raison d'une surcharge d'eau ; que le 3 avril 2007, la société Monto'West est devenue propriétaire en levant l'option d'achat et a fait réaliser les travaux grâce au préfinancement avancé pour le compte de qui il appartiendra par la société Axa France dans le cadre d'un protocole d'accord ; que la société Monto'West a assigné ses adversaires en responsabilité et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fullflow :

Attendu que la société Fullflow fait grief à l'arrêt de dire que le dommage est de nature décennale et relève du régime de l'article 1792 du code civil, de dire que la responsabilité décennale est imputable à la société Fullflow à hauteur de 40 % et de la société GSE à hauteur de 10 % et que le fait des occupants successifs du chef du maître de l'ouvrage ainsi que le fait de la société Cibetanche dans le cadre de l'exécution du contrat d'entretien sont de nature à exonérer les constructeurs à hauteur de 50 %, de condamner la société Fullflow à payer diverses sommes à titre d'indemnisation aux sociétés Monto'West et Logidis, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l'existence d'un vice caché ; qu'en retenant en l'espèce la responsabilité de la société Fullflow sur le fondement de l'article 1792 du code civil en mettant en cause la fiabilité du système d'évacuation des eaux de pluie qu'elle avait installé après avoir constaté que si le système siphoïde Fullflow, tel que celui adopté et installé en l'espèce, a été validé par le CSTB, il demeure que ce système requiert un entretien tout à fait spécifique et déterminant pour sa pérennité, ce dont il résultait que le système d'évacuation était parfaitement fonctionnel, seul un défaut d'entretien étant en cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un vice caché affectant l'installation réalisée par la société Fullflow, mais seulement un défaut d'entretien correct, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'un sous-traitant n'est tenu d'une obligation d'information que vis-à-vis de son cocontractant, à charge pour lui d'assumer sa propre obligation d'information vis-à-vis des autres intervenants à l'opération de construction et du maître de l'ouvrage ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Fullflow, sous-traitante de la société GSE, promoteur, d'avoir manqué à son obligation d'information faute de ne pas avoir prévu de mode d'information, autre que la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), de nature à sensibiliser le maître d'ouvrage et les sous-locataires successifs sur la nécessité impérieuse de cet entretien, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1792 du code civil et le principe de la relativité des conventions ;

3°/ que l'obligation d'information du sous-traitant à l'égard de son cocontractant, professionnel tout autant que lui, n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des éléments en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société GSE, promoteur qui avait confié à la société Fullflow