Chambre commerciale, 11 mars 2014 — 13-10.874
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Alterna éditique (la société Alterna), se disant victime de faits de débauchage et de dénigrement de la part de la société MEG Editique et Système (la société MEG), a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société MEG à payer à la société Alterna la somme de 12 830,40 euros, l'arrêt retient que l'annulation de la mission que la société Alterna devait accomplir pour la société Generali à compter du mois d'octobre 2007 a eu pour conséquence une perte de marge d'exploitation qui s'élève, conformément au calcul qui a été fait par les premiers juges, non contesté par la société MEG, à la somme de 12 830,40 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société MEG contestait le taux de marge de 54 % retenu par les premiers juges et observait qu'en toute hypothèse, le tribunal avait commis une erreur de calcul du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MEG Editique et système à payer à la société Groupe Alterna éditique la somme de 53 550,40 euros au titre de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Alterna Editique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société MEG Editique et système
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'avoir dit que la société MEG Editique et Système avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Groupe Alterna Editique et de l'avoir condamnée à payer à cette société la somme de 53 550,40 euros en réparation du préjudice financier subi,
AUX MOTIFS QU'à la suite d'un échange de messages électroniques entre la société Silca et la société Alterna au cours du mois d'avril 2006, cette dernière a émis, le 22 septembre 2006, une proposition commerciale pour répondre aux besoins de la société Silca en envoyant le curriculum vitae de M. X..., qui travaillait pour elle depuis le 2 janvier 2006 ; que celui-ci a démissionné le 17 octobre 2006, son préavis se terminant le 16 janvier 2007 ; qu'il a été embauché par la société Meg, dès le 17 janvier 2007 et a été affecté à une mission au sein de la même société Silca, à laquelle l'intervention de M. X... avait été proposée dès le 11 décembre 2006, soit à une période où il était encore salarié de la société Alterna ; que, si en vertu de la liberté du travail, il est loisible à un salarié de changer d'emploi au mieux de ses intérêts, l'exercice de cette liberté devient abusif s'il a pour but de détourner le prospect d'une société, dont il démissionne, pour permettre à son nouvel employeur de récupérer ce client, ce qui est manifestement le cas en l'espèce ; que la société Meg ne saurait donc se prévaloir d'une attestation de M. X... lui-même, rédigée dans son propre intérêt, affirmant que sa démission était motivée par son souhait d'effectuer des missions en région parisienne en raison de sa future paternité, la société Alterna ne lui ayant confié que des missions en provinces, alors qu'en présentant son curriculum vitae à la société Silca, il s'agissait pour la société Alterna de le proposer pour une importante mission en région parisienne ; qu'il importe peu que ce soit M. X... qui ait contacté la société Meg, comme celle-ci le soutient, ou l'inverse, dès lors que c'est bien à la même mission au bénéfice de la société Silca qu'il a été affecté ; que la société Meg est la principale bénéficiaire de l'opération puisqu'elle a ainsi récupéré la clientèle de la société Silca et a donc commis un acte de concurrence déloyale en embauchant M. X... ; que les conséquences du comportement déloyal de la société Meg ont entraîné un préjudice financier