Chambre commerciale, 11 mars 2014 — 13-11.114

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Cour d'appel de Pau, 5 novembre 2012, 11/01907

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 2012), que la marque d'agrumes espagnols Rosita créée par la société A... X... a été distribuée en France, à partir de 1974, par la société Fresimex, qui employait M. Y... dans son service commercial ; qu'en 1999, la société A... X... a concédé la licence d'exploitation de sa marque à la société Frutas Alberique qui a maintenu la commercialisation des agrumes par la société Simexpa Sofrutex venue entre-temps aux droits de la société Fresimex, et aux droits de laquelle vient la société Simexpa Primadour ; que, devenu directeur commercial de cette société, M. Y... a démissionné de ses fonctions le 28 juin 2006 avec un préavis de trois mois et a créé le 31 août 2006 la société Enbata fruits en partenariat avec la société Frutas Alberique pour commercialiser des agrumes dont ceux de la marque Rosita ; que, la société Frutas Alberique ayant cessé à l'automne 2006 toute livraison d'agrumes dont ceux de la marque Rosita à la société Simexpa Primadour, celle-ci a obtenu sa condamnation pour rupture brutale des relations commerciales par arrêt du 27 octobre 2009, puis, le 3 mai 2010, a assigné la société Enbata fruits en responsabilité pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Simexpa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société nouvellement créée de se rendre complice de la rupture abusive, par l'un de ses associés, de relations commerciales établies avec un concurrent ; qu'en l'espèce, la société Simexpa Primadour faisait valoir que dans un précédent arrêt du 27 octobre 2009, la cour d'appel de Pau avait jugé que la société Frutas Alberique avait commis une faute en rompant sans préavis, au mois de septembre 2006, le contrat de distribution d'agrumes de marque ROSITA qui la liait à la société Simexpa Primadour, contrat qui avait été concomitamment repris par la société nouvellement créée Enbata fruits, au sein de laquelle s'étaient associés la société Frutas Alberique, M. Y..., directeur commercial démissionnaire de la société Simexpa Primadour, et la société Lion Finor, l'un des plus gros clients de la société Simexpa Primadour ; que cette dernière soulignait que l'arrêt du 27 octobre 2009 avait estimé que cette rupture s'inscrivait « dans le cadre d'un projet mûrement réfléchi de constitution d'une société concurrente la société Enbata fruits concrétisé par la démission, dès la fin du mois de juin 2006, de M. Y..., interlocuteur privilégié de la marque Rosita auprès des circuits de distribution français, ce qui a contraint la société Simexpa Primadour, déstabilisée par la décision de son fournisseur, officialisée en période préparatoire », la société Simexpa Primadour en déduisant que la société Enbata fruits « a vait eu un comportement fautif (...) en étant complice de la déloyauté du fournisseur Frutas Alberique » ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Simexpa Primadour, la cour d'appel a relevé que la société Frutas Alberique était libre de rompre ses relations commerciales avec la société Simexpa Primadour, l'arrêt du 27 octobre 2009 n'ayant sanctionné que le caractère brutal de cette rupture, et que la société Enbata fruits avait pu conclure un nouveau contrat avec le précédent fournisseur de la société Simexpa Primadour ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des circonstances de la création et du début d'activité de la société Enbata fruits que cette dernière s'était rendue complice de la rupture brutale par son associée, la société Frutas Alberique, du contrat de commissionnaire dont la société Simexpa Primadour était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société de se rendre complice de la violation par le salarié d'une entreprise concurrente de son obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de cette dernière, en particulier en profitant d'actes de prospection ou de démarchage de clients et fournisseurs effectués par ce dernier avant l'expiration de son contrat de travail ou du délai de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait créé la société Enbata fruits le 31 août 2006, soit avant le terme de son préavis qui expirait le 30 septembre 2006, en s'associant notamment avec la société Frutas Alberique, principal fournisseur de son employeur, ainsi qu'avec la société Lion Finor, l'un de ses plus gros clients ; qu'après avoir retenu que « M. José Y... restait tenu d'une obligation de fidélité et de loyauté envers son employeur jusqu'à la fin du délai de préavis, soit le 30 septembre 2006 », la cour d'appel a toutefois considéré que la société Simexpa Primadour ne rapportait pas la preuve d'actes déloyaux de la