Chambre commerciale, 11 mars 2014 — 13-10.376
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 octobre 2012) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.767), que, le 12 janvier 1996, M. X... s'est engagé à céder à M. Y..., alors mineur, vingt mille actions d'une société cotée en bourse à un certain prix, entre le 12 janvier et le 12 juillet 2000 ; qu'il était prévu par la promesse de vente qu'en l'absence d'exercice de l'option d'achat dans le délai et les conditions précisées, celle-ci serait réputée nulle et non avenue, libérant le promettant de toute obligation et contraignant le bénéficiaire à lui verser, au plus tard le 31 juillet 2000, à titre d'indemnité, une somme forfaitaire ; que M. Y... a exercé son option dès le 12 janvier 2000 et a financé le prix d'acquisition des actions à l'aide d'un découvert bancaire qu'il a remboursé à la suite de la vente de cinq mille actions, le 29 février 2000 ; que l'administration fiscale, estimant que l'acquisition du 12 janvier 2000 constituait une donation indirecte, a notifié à M. Y... un redressement des droits d'enregistrement dus sur cette mutation puis a émis, le 15 octobre 2004, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse par le directeur des services fiscaux de la Drôme, M. Y... a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance afin d'être déchargé des impositions et pénalités mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rétabli la majoration d'un montant de 817 255 euros ;
Mais attendu que le directeur général des finances publiques indique que le dégrèvement de la susdite majoration, mise à la charge de M. Y..., a été prononcé par lettre du 12 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est plus de nature à nuire à celui-ci sur ce point et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rétabli les droits d'enregistrement et intérêts de retard mis à sa charge alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la promesse de vente du 12 janvier 1996 et des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X... s'est engagé irrévocablement à vendre à M. Y..., vingt mille actions de la société Cap Gemini, jusqu'au 12 juillet 2000, date ultime de levée d'option, à un prix unitaire de 110 francs, représentant 90 % de la valeur de l'action en bourse au jour de la promesse ; que cette valeur déterminée par l'ensemble du marché financier intégrait nécessairement les perspectives de valorisation future de la société telles qu'elles pouvaient être appréciées en janvier 1996 ; que si les circonstances particulières tenant à la minorité de M. Y... au jour de l'acceptation de la promesse et la nullité relative subséquente de ladite la promesse pouvaient permettre à celui-ci d'échapper au paiement de l'indemnité d'immobilisation convenue et aux conséquences d'une baisse du cours de l'action, les termes de la convention ne permettaient pas de considérer qu'il réaliserait nécessairement une plus-value au moment de la levée de l'option, le cours de l'action en 2000 pouvant être identique au prix convenu en 1996 ; qu'en décidant que l'engagement de M. X... avait pour seul objectif la réalisation par M. Y..., en 2000, d'une plus-value sur les titres cédés, sans relever des éléments démontrant que M. X... savait, en 1996, que le cours de l'action serait supérieur en 2000, date de levée de l'option, à celui de 1996, date de la promesse de vente, de sorte que M. Y... réaliserait nécessairement une plus-value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 894 du code civil ;
2°/ que le déséquilibre existant entre les différents engagements des deux parties à la promesse de vente du 12 janvier 1996, le promettant s'engageant irrévocablement à vendre ses titres moyennant un certain prix, pendant quatre années et demi, au bénéficiaire pris intuitu personnae, tandis que ce dernier demeurait libre de tout engagement car la clause prévoyant l'indemnité d'immobilisation qu'il aurait dû acquitter s'il ne levait pas l'option, était entachée d'une nullité relative du fait de sa minorité au moment de la passation de l'acte, n'était de nature qu'à démontrer une intention libérale de la part du promettant sur l'option d'achat, l'immobilisation des titres pendant quatre ans et demi étant alors dépourvue de contrepartie ; qu'en décidant que ce déséquilibre des différentes prestations était de nature à établir l'intention libérale du promettant sur les titres objets de la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 894 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que la promesse de vente doive être qualifiée de donation indirecte, la cour d'appel a constaté que les éléments constitutifs de ladite donation, c'est-à-dire l'intention libérale du donateur, son dessais