Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-22.547

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-22.547, H 12-22.548, G 12-22.549, J 12-22.550, K 12-22.551, M 12-22.552, N 12-22.553, P 12-22.554, Q 12-22.555, R 12-22.556, S 12-22.557 et T 12-22.558 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et onze autres salariés employés en qualité de visiteurs médicaux par la société UCB Pharma ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 et janvier 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ;

Qu'il en résulte qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à onze salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts retiennent d'une part, que la prime de cycle perçue par les salariés en novembre 2008, d'un montant particulièrement élevé, a été versée en une seule fois, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement et que d'autre part, le plan de sauvegarde de l'emploi a, de manière claire et incontestable fixé comme base de calcul la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement, ce dont il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008, qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclue dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que selon le plan de sauvegarde de l'emploi, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère « sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33 2° de la convention collective de l'industrie pharmaceutique », qui stipule que « la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles, que le licenciement étant intervenu en janvier 2009, il s'avère que le salarié, qui a bien perçu une prime de cycle en novembre 2008, n'en a point perçu au mois de décembre 2008 et qu'il ne peut prétendre à voir cette prime de cycle incluse dans le calcul de l'assi