Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-22.762

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-22. 762 à P 12-22. 784 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et vingt-deux autres salariés employés en qualité de délégués médicaux, visiteurs médicaux et directeurs régionaux par la société UCB Pharma, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en raison de l'application déloyale par la société UCB Pharma du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que le non respect ou l'exécution déloyale d'un engagement de l'employeur pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, qui a la nature d'un engagement unilatéral, caractérise un manquement fautif dont les salariés licenciés peuvent demander réparation ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les salariés faisaient précisément valoir qu'alors que la société UCB Pharma s'était engagée dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire du cabinet spécialisé Horemis, une offre ferme d'emploi pendant toute la période d'accompagnement, elle avait engagé trois mois après son licenciement, le recrutement de visiteurs hospitaliers et spécialiste vente qu'elle avait confié à un autre cabinet de recrutement sans que ces offres fermes d'emploi ne lui soient proposés si bien qu'en agissant de la sorte, la société UCB Pharma avait non seulement manqué à son obligation préalable de reclassement emportant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais avait également exécuté de façon déloyale les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ce dont il résultait qu'ils étaient fondés à obtenir, en sus d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse liée à la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement, la réparation de ce préjudice distinct né de l'exécution déloyale par l'employeur des engagements qu'il avait pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors, en relevant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, que leur argumentation reposait essentiellement sur la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement et qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice particulier distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la société UCB Pharma avait exécuté loyalement les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pris en considération, pour évaluer le préjudice subi à la suite des licenciements, l'ensemble des manquements commis par l'employeur en matière de reclassement, tant au titre de ses obligations légales qu'au titre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en retenant qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 33 2e de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ;

Qu'il en résulte, qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au co