Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-28.474

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1988, Mme X... a été engagée par la société Farmitalia Carlo Erba en qualité de déléguée médicale, son contrat de travail étant repris par la société UCB Pharma le 1er août 2007, au sein de laquelle elle occupait les fonctions d'attachée régionale à l'information médicale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2008, dans le cadre d'une restructuration entraînant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, et des indemnités pour application de mauvaise foi du plan de sauvegarde de l'emploi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ;

Qu'il en résulte, qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prime de cycle perçue par la salariée en novembre 2008 est bien supérieure aux 1 260 euros que celle-ci aurait dû percevoir au titre du règlement intérieur détaillant les montants et les dates de versement des parts forfaitaires et variables de cette prime, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis et que le plan de sauvegarde de l'emploi a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette prime ne devait être prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'elle sollicite une indemnité d'un montant de 8 263,66 euros correspondant à deux mois de salaire pour application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, que cependant, les arguments qu'elle présente au soutien de cette demande, qui reposent essentiellement sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement ont déjà été pris en considération pour apprécier le bien-fondé du licenciement et qu'elle ne démontre pas avoir subi de ce fait, un préjudice particulier qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée invoquait un comportement déloyal de l'employeur destiné à la priver de son droit à la priorité de réembauche en ayant engagé de nouveaux salariés à des postes compatibles avec sa qualification juste avant l'expiration de son congé de reclassement et donc, avant la naissance de son droit à la priorité de réembauche, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seul