Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-28.508

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-28.508 et M 12-28.509 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Schöller glaces et desserts, en qualité de chef des ventes, ont été licenciés le 8 janvier 2009 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement du fait de l'insuffisance du plan ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être prétendu que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Nestlé, ce plan comportant des mesures précises, sérieuses et vérifiables correspondant aux moyens de la société et du groupe auquel elle appartenait ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;

Attendu que pour dire que le licenciement des salariés est fondé sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent, d'une part, que le secteur d'activité concerné ne saurait être celui des produits laitiers et glaces au sein du groupe Nestlé, secteur englobant la fabrication de glaces et donc inapproprié et étranger à l'activité de la société Schöller, laquelle a toujours eu comme activité la seule commercialisation et distribution des glaces hors foyer, à travers un réseau de distributeurs et grossistes et, d'autre part, que la société a proposé de reclasser chacun des salariés sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait au sein de la société avec une rémunération équivalente ou la rémunération pratiquée sur le bassin d'emploi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser les salariés au sein du groupe dont faisait partie l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Schöller glaces et desserts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schöller glaces et desserts à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois n° K 12-28.508 et M 12-28.509 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et qu'en conséquence lui soient versés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail,

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été en l'espèce présenté aux représentants du personnel d