Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-27.235

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 juillet 2012), que M. X..., engagé le 19 décembre 1994 en qualité d'attaché commercial par la société Monneret jouets, est passé au service du groupement d'intérêt économique (GIE) Jouets 39 le 1er février 1996, en qualité de responsable régional, avec reprise d'ancienneté, la société Monneret jouets ayant transféré son activité commerciale au bénéfice du GIE qui exerçait déjà celle des sociétés Smoby et Ecoiffier ; que le 1er décembre 2005, la société Groupe Berchet et la société Majorette Solido ont adhéré au GIE Jouets 39, lequel se voyait transférer leurs activités de commercialisation et de distribution ; que les sociétés Smoby, Berchet, Ecoiffier et Majorette Solido ont été admises au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2007, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité d'administrateur et la SCP Leclerc-Masselon en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à la suite de la cession des actifs de ces sociétés à la société Simba et à la société JD 39, aux droits de laquelle se trouve la société Smoby toys, le GIE 39 a été placée en liquidation judiciaire le 25 avril 2008, la SCP Leclerc-Masselon étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 7 mai 2008 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tenant à ce que soit constaté que son contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein des sociétés JD 39 et/ ou Majorette, ordonnée sa réintégration dans la société Smoby toys et fixée sa créance pour rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la dissolution d'un GIE, qui s'accompagne de la cession des activités peut donner lieu à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail si les conditions d'application du texte sont réunies ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies au motif que le but d'un groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, et que le rattachement obligatoire à l'activité de ses membres s'oppose à la réalisation d'un objectif qui lui soit propre, la cour d'appel a considéré que le fait que l'activité soit auparavant exercée par un groupement d'intérêt économique avant d'être transférée fait obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi elle a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que l'article L. 1224-1 ne suppose pas, pour trouver application, qu'existe un lien de droit entre les entités juridiques successives ; qu'en affirmant cependant que la société JD 39, comme la société Majorette, avaient embauché respectivement vingt et un et dix salariés du GIE mais que ces embauches par des sociétés n'ayant aucun lien de droit avec ledit groupement ne mettaient pas en exergue le fait qu'aucun personnel n'étaient spécifiquement attaché à l'entité économique, la cour d'appel a fait du lien de droit une condition d'application du texte susvisé et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... soutenait dans ses conclusions que le transfert d'une entité économique était établi au regard de divers éléments tels le transfert de la commercialisation des produits auparavant effectuée par le GIE, l'utilisation par les salariés recrutés par les deux sociétés repreneuses des locaux ou encore des fichiers clients du GIE ou encore le transfert déjà effectué d'une partie des salariés ; qu'en se bornant à répondre que les lignes téléphoniques avaient été résiliées et non transférées et qu'il n'y avait aucun système de partage de banque de données, la cour d'appel a omis de répondre à ce chef de conclusions, pourtant de nature à influer sur la solution du litige et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la fraude corrompt tout ; que la répartition de l'activité auparavant effectuée par le GIE soit transférée et répartie entre deux sociétés, la démission de trente et un salariés, suivie de leur réembauche par les deux mêmes sociétés, associée au déclenchement tardif de la procédure de liquidation judiciaire, était susceptible de révéler la volonté d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'app