Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-28.084
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Géodis BM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1993 par la société Sofecome, son contrat étant repris par la société UPS SCS France ; que le 29 juin 2009, la société Yara a dénoncé le contrat de prestations de services conclu avec la société UPS sur le site de Gonfreville-l'Orcher, le marché étant confié à la société Géodis BM à compter du 1er janvier 2011 ; que la société UPS logistics France et la société Géodis BM ont indiqué au salarié qu'il ne faisait plus partie de leur personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander à ces sociétés, la résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement calculés jusqu'au 18 septembre 2012, date de la décision de la cour d'appel, l'arrêt retient que la rupture a été consommée à la date à laquelle l'employeur UPS Logistics France avait cessé de fournir du travail au salarié, soit le 31 décembre 2010 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail fin décembre 2010, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen du chef de la date de rupture du contrat de travail, entraîne, par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société UPS Logistics France à payer à M. X... la somme de 21 304,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de salaire jusqu'au 18 septembre 2012, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société UPS Logistics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UPS Logistics France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la date de la rupture du contrat de M. X..., imputable à la société UPS, devait être fixée au 31 décembre 2010 et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaires et à titre d'indemnité de licenciement calculée jusqu'au terme du contrat ;
Aux motifs que « sur la validité du transfert du contrat de M. X... à la société Géodis, la société UPS a informé ses salariés, par lettre du 15 novembre 2010, que 26 d'entre ceux, dont M. X..., spécialement affectés aux prestations de services logistique sur le site de Yara France seraient transférés, à compter du 1er janvier 2011, à la société GEODIS, qui avait obtenu la marché dent elle était titulaire jusqu'alors ; que la société GEODIS, qui a dans un premier temps contesté la totalité d'un tel transfert, s'est finalement bornée à contester en justice le transfert du seul contrat de travail de M. X... ; que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, cette contestation est fondée, dés lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... était, au moment du transfert de l'activité à l'entreprise GEODIS, affecté par son employeur au site YARA, cette affectation constituait un artifice destiné à transférer à cette dernière le contrat de travail d'un salarié qui était affecté depuis longtemps à un autre site et qui aurait normalement du être exclu du transfert ; que plusieurs pièces établissent en effet que M. X... a été affecté sur le site YARA en tant que responsable d'exploitation logistique de novembre 2005 à juin 2007, mais qu'a cette dernière date il y a été remplacé par M. Z... et qu'il n'y a été de nouveau été affecté qu'au cours de la dernière semaine de décembre 2010 ; que les attestations concordantes de M. A... (Yara France) et de M. Z... sur ces points sont corroborées par les plannings qui