Chambre sociale, 12 mars 2014 — 13-10.529
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2012), que Mme X... a été engagée le 24 juin 2002 par la société Gestion Saint-Médard, devenue Gestion Mont-de-Marsan, en qualité d'employée de vente au sein du magasin de Saint-Médard-en-Jalles, qui commercialisait depuis 2002 des produits d'équipement en vertu d'un mandat de gestion confié par la société Distri Albosa ; que le 28 avril 2004, une convention de résiliation du mandat de gestion du magasin a été signée par les parties et l'exploitation du fonds a été reprise, à compter du 2 mai 2004, par la société Presta Saint-Médard ; qu'à compter du 2 mai 2004, la société Gestion Mont-de-Marsan a exploité une activité à Mont-de-Marsan sous contrat de mandat avec la société Distri Mont-de-Marsan ; que le 1er juillet 2004, Mme X... a souscrit des parts sociales de la société Gestion Mont-de-Marsan et est devenue cogérante ; que le 17 février 2006, son mandat social a été révoqué par l'assemblée générale de la société et que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les relations entre les parties pour la période à compter de juin 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X... était la salariée de la société Presta Saint-Médard du fait du transfert du contrat de travail de la salariée à cette dernière, qui aurait été repreneur du fonds de commerce situé à Saint-Médard, en l'absence de cette partie dans la cause, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contrats de travail de ses salariés ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, en cas de contestation sur ce transfert, il lui appartient de faire intervenir en la cause le nouvel employeur ; que la cour d'appel qui a affirmé que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré à la société Presta Saint-Médard, repreneur du fonds de commerce situé à Saint-Médard, tout en constatant que la salariée contestait ce transfert ainsi que le caractère probant de la télécopie du bulletin de paie établi par le prétendu nouvel employeur, dont il résulterait qu'elle serait « entrée dans cette société le 1er mai 2004 et sortie le 31 mai 2004 », au motif que la salariée n'aurait pas « jugé utile de mettre en cause » ce prétendu nouvel employeur ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée soutenait que le contrat de travail conclu avec la société Gestion Saint-Médard devenue Gestion Mont-de-Marsan n'avait jamais été rompu et qu'il appartenait donc à cette dernière de faire intervenir dans la cause le prétendu repreneur du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve que le contrat de travail d'un de ses salariés a été rompu ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était, à compter du 25 mars 2002, salariée de la société Gestion Saint-Médard devenue Gestion Mont-de-Marsan, tout en considérant qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire « pour la période considérée », il appartiendrait à Mme X..., qui invoque l'existence d'une relations salariale, d'apporter la preuve de son contrat de travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que l'exercice d'un mandat social ne met pas fin de plein droit au contrat de travail ; qu'en affirmant que, quelles qu'aient été les modalités de cessation de son contrat de travail au sein de la société Presta Saint-Médard, il était « constant que le contrat de travail entre Mme X... et la société Gestion Mont-de-Marsan avait cessé le 30 avril 2004 », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant que le contrat de travail de Mme X... et la société Gestion Mont-de-Marsan avait cessé le 30 avril 2004 quand il résultait d'une lettre de l'employeur que la salariée était « mutée sur le magasin Gifi de Mont-de-Marsan et qu'elle prendra ses fonctions en date du 1er juin 2004 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de mutation de la salariée et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... était devenue salariée de la société Presta Saint-Médard à compter du mois de mai 2004 du fait du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail avec la société Gestion Mont-de-Marsan au jour de la révocation de son mandat social,