Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-28.208
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nexity Lamy Gestrim qui est préalable, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Euro service immobilier à compter du 1er novembre 2000 en qualité de régisseur d'une résidence étudiante ; qu'à la suite de plusieurs cessions d'activité, les derniers bulletins de salaire mentionnaient comme employeur « Le Mirabeau » représenté par Lamy Nîmes ; que par lettre du 30 juin 2010, la société Nexity Lamy Gestrim a informé la salariée de ce qu'elle n'assurerait plus la gestion de l'immeuble, reprise en direct par le propriétaire, la société Interfaces Aix-en-Provence (IFAEP), et a cessé de lui verser toute rémunération ; que le 11 octobre 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Nexity Lamy Gestrim ; que le 12 octobre 2010, elle a signé avec la société IFAEP un protocole d'accord et un contrat de travail avec effet rétroactif au 1er juillet 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par la société IFAEP le 15 septembre 2011 ;
Attend que pour dire que la société Nexity Lamy Gestrim était liée par un contrat de travail à Mme X... et la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la salariée ne pouvant être affectée par les successions des diverses sociétés chargées du mandat de gestion des locaux, la société Nexity Lamy Gestrim se trouvait manifestement engagée par les dispositions du contrat de travail passé avec la société Euro service immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Nexity Lamy Gestrim qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais eu la qualité d'employeur, puisqu'elle avait agi en vertu du mandat que lui avait donné la société IFAEP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal de la salariée :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jeanine X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Nexity Lamy Gestrim au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 11 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE "Madame X... a été employée par la Société Euro Service Immobilier en qualité de régisseur de la résidence étudiante "Le Mirabeau" suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 ; que le contrat de travail stipule qu'il pourra être demandé à la salariée d'exercer son activité sur n'importe laquelle des résidences gérées par l'employeur ;
QU'à la suite de plusieurs cessions d'activité, les derniers bulletins de salaire de Madame X... mentionnent comme employeur "Le Mirabeau" représenté par Lamy Nîmes ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2010, la Société Nexity Lamy Gestrim a confirmé à Madame X... qu'à compter du 1er juillet 2010, elle n'assurerait plus la gestion de l'immeuble dont s'agit, précisant : "la gestion de l'immeuble sera directement assurée par le propriétaire. Pour toute demande, il faudra désormais vous adresser à l'IFAEP" ;
QUE toutefois, la salariée ne pouvant être affectée par les successions des diverses sociétés chargées du mandat de gestion des locaux précités, la Société Nexity Lamy Gestrim se trouvait manifestement engagée par les dispositions du contrat de travail susvisé ; qu'il appartenait donc à la Société Nexity Lamy Gestrim, soit d'affecter Madame X... sur un autre site, soit de procéder au licenciement de celle-ci ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2010, n'étant plus rémunérée depuis le 1er juillet 2010 ;
QUE toutefois, Madame X... a été employée par la Société IFAEP suivant contrat de travail en date du 12 octobre 2010 à compter du 1er